Les commentaires qu’a charriés la saisie des biens de Aida Ndiongue ont mis dans tous leurs états les avocats de l’Etat. En conférence de presse, Me Yérim Thiam et ses confrères se sont insurgés contre les attaques formulées contre la Cour Suprême. «La Cour Suprême a été accusée d’être le bras armé de l’exécutif et pratiquement condamnée pour avoir, selon ses détracteurs, jugé les faits, cassé l’arrêt de la Cour d’Appel sans renvoi alors qu’en cas de cassation, elle est obligée de renvoyer l’affaire devant la Cour d’Appel, et prononcé de manière illégale la confiscation de tous le biens de la condamnée», martèle Me Yérim Thiam à l’entame de son propos.
A l’en croire, les allégations faites après la notification de l’arrêt par le greffe de la Cour Suprême appellent une mise au point. « La Cour Suprême n’a pas jugé les faits. La Cour d’Appel de Dakar a procédé à l’exposé et l’analyse des faits et les a qualifiés d’escroquerie, portant sur des deniers publics, délit prévu par l’article 153 du Code pénal et puni des peines de l’article 152 du même code. La Cour d’Appel a prononcé une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis. La Cour Suprême, sans remettre en discussion les faits, a relevé dans cette décision la violation des dispositions des articles 154 et 155 du Code pénal, applicables au délit retenu par la Cour d’Appel », explique le bâtonnier.
Selon Me Yérim Thiam, la confiscation de tous les biens du condamné sera obligatoirement prononcée dans les conditions prévues aux articles 30 et 32 lorsque les sommes ou objets détournés ou soustraits n’auront pas été remboursés ou restitués en totalité au moment du jugement et le bénéfice du sursis ne pourra être accordé qu’en cas de restitution ou de remboursement avant jugement des trois quarts au moins des sommes ou objets détournés ou soustraits. « La peine d’un an d’emprisonnement prononcée par la Cour d’Appel est conforme à la loi dans son quantum, la prévenue n’ayant pas agi comme un agent de l’Etat, mais elle ne peut être assortie du sursis, faite par la Cour d’Appel d’avoir constaté le remboursement (qui est un acte volontaire qu’il faut distinguer des saisies)», poursuit l’avocat qui estime que dès lors que la culpabilité est retenue par la Cour d’Appel en vertu de l’article 153 du Code pénal, la peine complémentaire de confiscation des biens devient obligatoire.
Pour le collectif des avocats de l’Etat, la prétendue violation de l’article 31 du Code Pénal sur laquelle s’arcboute la condamnée ne résiste à aucune analyse sérieuse. «Comment peut-on procéder à la répartition du produit du crime entre la condamnée, son mari et son fils ? », se demandent les avocats qui soulignent que la peine de confiscation porte sur tous les biens produits de l’infraction. « Il est en effet inconcevable que des biens obtenus par la commission d’un crime ou d’un délit fassent l’objet d’un partage entre les auteurs et les ayants-droit », disent-ils.
S’agissant de la thèse défendue par le Pr Amsatou Sow Sidibé qui soutient que la décision de la saisie des biens de Aida Ndiongue est une bizarrerie, le collectif s’étonne de cette réaction. « On commente un arrêt et pas une décision », souligne Me Samba Bitèye.
« Aïda Ndiongue ne peut pas avoir de sursis »
Selon le collectif des avocats de l’Etat, Aïda Ndiongue ne peut pas avoir de sursis. «La Cour Suprême n’a dit que le droit en prenant à Mme Aïda Ndiongue le sursis qui accompagnait sa peine d’un an de prison. Car, l’ex-mairesse des Hlm n’a pas procédé au remboursement des 20 milliards de Cfa », clament Me Yérim Thiam et Cie qui affirment que la Cour d’appel a constaté et déclaré Mme Aïda Ndiongue coupable des faits qui lui sont reprochés. « Elle lui a appliqué une peine de prison d’un an avec sursis. Et la loi dit que si elle n’a pas remboursé, elle ne peut pas avoir le bénéfice du sursis. Cependant, la loi dit que la confiscation des biens est obligatoirement prononcée ».
A les croire, la Cour Suprême a simplement constaté que d’après la Cour d’appel, Mme Aïda Ndiongue s’est rendue coupable du délit d’escroquerie portant sur les deniers publics. Et elle n’a pas remboursé les sommes qui lui ont été reprochées. « Ainsi, la Cour de cassation a fait une application stricte de la loi. Il n’y a plus besoin de renvoi devant le juge. Elle considère que le sursis ne devrait pas être appliqué et puisque la loi dit expressément que lorsqu’il n’y a pas de remboursement, il ne peut pas y avoir de sursis. Donc la Cour d’appel n’a pas jugé sur le quantum de la peine», tranche Me Yérim Thiam.
(L'AS)
A l’en croire, les allégations faites après la notification de l’arrêt par le greffe de la Cour Suprême appellent une mise au point. « La Cour Suprême n’a pas jugé les faits. La Cour d’Appel de Dakar a procédé à l’exposé et l’analyse des faits et les a qualifiés d’escroquerie, portant sur des deniers publics, délit prévu par l’article 153 du Code pénal et puni des peines de l’article 152 du même code. La Cour d’Appel a prononcé une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis. La Cour Suprême, sans remettre en discussion les faits, a relevé dans cette décision la violation des dispositions des articles 154 et 155 du Code pénal, applicables au délit retenu par la Cour d’Appel », explique le bâtonnier.
Selon Me Yérim Thiam, la confiscation de tous les biens du condamné sera obligatoirement prononcée dans les conditions prévues aux articles 30 et 32 lorsque les sommes ou objets détournés ou soustraits n’auront pas été remboursés ou restitués en totalité au moment du jugement et le bénéfice du sursis ne pourra être accordé qu’en cas de restitution ou de remboursement avant jugement des trois quarts au moins des sommes ou objets détournés ou soustraits. « La peine d’un an d’emprisonnement prononcée par la Cour d’Appel est conforme à la loi dans son quantum, la prévenue n’ayant pas agi comme un agent de l’Etat, mais elle ne peut être assortie du sursis, faite par la Cour d’Appel d’avoir constaté le remboursement (qui est un acte volontaire qu’il faut distinguer des saisies)», poursuit l’avocat qui estime que dès lors que la culpabilité est retenue par la Cour d’Appel en vertu de l’article 153 du Code pénal, la peine complémentaire de confiscation des biens devient obligatoire.
Pour le collectif des avocats de l’Etat, la prétendue violation de l’article 31 du Code Pénal sur laquelle s’arcboute la condamnée ne résiste à aucune analyse sérieuse. «Comment peut-on procéder à la répartition du produit du crime entre la condamnée, son mari et son fils ? », se demandent les avocats qui soulignent que la peine de confiscation porte sur tous les biens produits de l’infraction. « Il est en effet inconcevable que des biens obtenus par la commission d’un crime ou d’un délit fassent l’objet d’un partage entre les auteurs et les ayants-droit », disent-ils.
S’agissant de la thèse défendue par le Pr Amsatou Sow Sidibé qui soutient que la décision de la saisie des biens de Aida Ndiongue est une bizarrerie, le collectif s’étonne de cette réaction. « On commente un arrêt et pas une décision », souligne Me Samba Bitèye.
« Aïda Ndiongue ne peut pas avoir de sursis »
Selon le collectif des avocats de l’Etat, Aïda Ndiongue ne peut pas avoir de sursis. «La Cour Suprême n’a dit que le droit en prenant à Mme Aïda Ndiongue le sursis qui accompagnait sa peine d’un an de prison. Car, l’ex-mairesse des Hlm n’a pas procédé au remboursement des 20 milliards de Cfa », clament Me Yérim Thiam et Cie qui affirment que la Cour d’appel a constaté et déclaré Mme Aïda Ndiongue coupable des faits qui lui sont reprochés. « Elle lui a appliqué une peine de prison d’un an avec sursis. Et la loi dit que si elle n’a pas remboursé, elle ne peut pas avoir le bénéfice du sursis. Cependant, la loi dit que la confiscation des biens est obligatoirement prononcée ».
A les croire, la Cour Suprême a simplement constaté que d’après la Cour d’appel, Mme Aïda Ndiongue s’est rendue coupable du délit d’escroquerie portant sur les deniers publics. Et elle n’a pas remboursé les sommes qui lui ont été reprochées. « Ainsi, la Cour de cassation a fait une application stricte de la loi. Il n’y a plus besoin de renvoi devant le juge. Elle considère que le sursis ne devrait pas être appliqué et puisque la loi dit expressément que lorsqu’il n’y a pas de remboursement, il ne peut pas y avoir de sursis. Donc la Cour d’appel n’a pas jugé sur le quantum de la peine», tranche Me Yérim Thiam.
(L'AS)
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