Concernant le rejet du pourvoi portant sur l’incompétence de la Crei, le président de la Chambre criminelle de la Cour suprême a fait la différence entre les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et les actes commis à l’occasion de ses fonctions.
Mieux, il a évoqué l’article 101 de la Constitution du Sénégal qui indique que le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice.
Or, précise le président de la Cour, Karim Wade a commis les faits pour lesquels il est poursuivi à l’occasion de ses fonctions. Ainsi, il ne peut pas bénéficier d’un privilège de juridiction. Et, poursuit toujours le président, du moment que le prévenu principal ne peut pas bénéficier d’un privilège de juridiction, ses complices également ne peuvent en bénéficier.
Sur la demande de récusation du Juge Abdoul Baal, il a soulevé l’alinéa 2 de l’article 652 du Code de procédure pénale qui stipule que «la requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le premier Président peut, après avis du Procureur général, ordonner qu’il sera sursis à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé du jugement.»
Par rapport à la constitution de partie civile de l’Etat du Sénégal, le premier président de la Chambre criminelle de la Cour suprême estime que la Crei a fait une bonne application de la loi en déclarant recevable ladite constitution.
Etayant ses propos, il s’est appuyé sur l’arrêt Mamadi Gassama n° 001 du 07 septembre 1982 de la Crei. Le président de la Cour a également confirmé la décision de Henry Grégoire qui avait demandé la confiscation de tous les biens des prévenus. Selon lui, la corruption et l’enrichissement illicite sont indissociables.
Ainsi, d’après le juge, le président de la Crei a bien fait de ne pas appliquer, dans ce cas de figure, l’article 31 du Code de procédure qui stipule que « Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la moitié de ses biens. S’il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur le cinquième de ses biens. Il sera, s’il y a lieu, procédé au partage ou à la liquidation suivant les règles applicables en matière de succession.»
Mieux, il a évoqué l’article 101 de la Constitution du Sénégal qui indique que le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice.
Or, précise le président de la Cour, Karim Wade a commis les faits pour lesquels il est poursuivi à l’occasion de ses fonctions. Ainsi, il ne peut pas bénéficier d’un privilège de juridiction. Et, poursuit toujours le président, du moment que le prévenu principal ne peut pas bénéficier d’un privilège de juridiction, ses complices également ne peuvent en bénéficier.
Sur la demande de récusation du Juge Abdoul Baal, il a soulevé l’alinéa 2 de l’article 652 du Code de procédure pénale qui stipule que «la requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le premier Président peut, après avis du Procureur général, ordonner qu’il sera sursis à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé du jugement.»
Par rapport à la constitution de partie civile de l’Etat du Sénégal, le premier président de la Chambre criminelle de la Cour suprême estime que la Crei a fait une bonne application de la loi en déclarant recevable ladite constitution.
Etayant ses propos, il s’est appuyé sur l’arrêt Mamadi Gassama n° 001 du 07 septembre 1982 de la Crei. Le président de la Cour a également confirmé la décision de Henry Grégoire qui avait demandé la confiscation de tous les biens des prévenus. Selon lui, la corruption et l’enrichissement illicite sont indissociables.
Ainsi, d’après le juge, le président de la Crei a bien fait de ne pas appliquer, dans ce cas de figure, l’article 31 du Code de procédure qui stipule que « Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la moitié de ses biens. S’il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur le cinquième de ses biens. Il sera, s’il y a lieu, procédé au partage ou à la liquidation suivant les règles applicables en matière de succession.»
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