LA COUR DE REPRESSION DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE EST COMPETENTE POUR JUGER UN MINISTRE


LA COUR DE REPRESSION DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE EST COMPETENTE POUR JUGER UN MINISTRE
Dès leur accession à la Souveraineté internationale, les jeunes Etats d’Afrique ont commencé à subir des atteintes graves à leurs fondements économiques qui étaient (et le sont encore) à asseoir et à consolider. Pour se protéger, les uns et les autres ont conçu une politique criminelle fondée à des degrés divers, sur la stratégie de « la défense agressive ».


C’est ainsi qu’au Sénégal, à partir de 1965 et par étapes successives, le détournement de deniers publics a été correctionnalisé, les pénalités ont été aggravées, le pouvoir d’appréciation du juge a été diminué et la fatalité de la sanction a été garantie.


Mais malgré cet arsenal répressif, le juge Kéba Mbaye, alors premier Président de la Cour Suprême, avait eu à déclarer lors de la cérémonie de présentation de vœux au Chef de l’Etat en Décembre 1979 que : « les sanctions qui frappent les voleurs à col blanc sont de moins en moins ressenties comme un déshonneur (…) cela veut dire que le remède n’est plus adapté au mal ».


Cette déclaration semble avoir été entendue parce que le législateur a accru la lutte contre la délinquance à col blanc en rendant la loi N° 81-53 du 10 Juillet 1981 qui a créé le délit d’enrichissement illicite, pour rendre la répression des atteintes contre les intérêts économiques du pays pratiquement inévitable dans la mesure où le temps de prescription y afférent ne commence à courir qu’après que son existence ait été constatée par le ministère public.


Pourtant, cette législation drastique, n’a pas empêché que parmi les demandes fortement exprimées le 25 Mars 2012 la vérification de la gestion des fonds publics figurât en bonne place.


Il semble que cette demande trouvait son fondement dans les révélations qui ont été faites à la suite des audits effectués sur instructions du Président WADE en 2008.


Or, le sol obligé de tout pouvoir politique est la volonté commune qu’expriment les populations.


Il n’y a donc ni chasse aux sorcières, ni manœuvres politiques derrière les actions qui sont présentement menées par la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite.


C’est pourquoi, il nous semble qu’en l’état, seul le point de droit soulevé ici et là, concernant la compétence de la Cour de répression de l’enrichissement illicite pour juger un ministre fautif devrait susciter un d ébat.


En effet, d’aucuns soutiennent que même sous l’incrimination d’enrichissement illicite, un ministre ne peut être jugé que par la haute cour de Justice. Dans leur argumentaire, les partisans de cette thèse, invoquent l’alinéa 2 de l’article 101 de la Constitution qui dispose :


« Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice ».


Il est vrai que dans la crainte de voir le pouvoir exécutif paralysé en son action par l’effet d’un harcèlement judiciaire, le constituant a attribué aux membres du Gouvernement un privilège de juridiction. Mais, il est remarquable que l’alinéa 2 de l’article 101 ci-dessus circonscrit la compétence de la Haute Cour de Justice aux seuls faits délictuels ou criminels, commis par les membres du Gouvernement, dans l’exercice de leurs fonctions. Or, dans un arrêt du 26 Juin 1995, la Cour de Cassation française a eu à préciser que « les actes accomplis par un ministre dans l’exercice de ses fonctions, sont ceux qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l’Etat relevant de ses attributions ».


La Chambre criminelle a été plus précise, dans un arrêt du 6 février 1997, en distinguant de l’acte commis dans l’exercice des fonctions de celui accompli à l’occasion de l’exercice des fonctions.


Pour une meilleure compréhension, il est utile de rappeler que l’alinéa 2 de l’article 68 de la constitution de ce pays, qui comporte les mêmes dispositions que l’alinéa 2 de l’article 68 de la Constitution française, comporte les mêmes dispositions que l’aliéna 2 de l’article 101 de la Constitution sénégalaise.


Cette conformité de vues permet de dire qu’en l’occurrence, les constituants sénégalais et français, ont essentiellement tenu compte de l’intention qui est la clef de voûte de la théorie de la faute pénale pour parvenir au respect de l’égalité des citoyens devant la loi.


Nous référant à la jurisprudence et à la doctrine, nous pouvons dire que la notion d’infraction commise par un ministre dans l’exercice de ses fonctions, est une faute au sens restreint, commise dans le cadre de référence en fonction duquel le ministre doit accomplir sa mission, et qui n’est sous tendue par aucune intention criminelle ni dol d’une manière générale. Il devrait s’agir d’une faute consistant dans une imprudence, ou une négligence, ou une maladresse ou une inattention, ou une inobservation des règlements. Alors qu’il est constant que le fait de s’enrichir illicitement, ne peut se commettre sans dol aggravé, parce qu’entre la résolution et la réalisation, il y a nécessairement un espace de temps plus ou moins long consacré à la réflexion, les juristes parleraient de préméditation.


De plus, un ministre qui, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ministérielles, use de ruse et de manœuvres frauduleuses pour s’enrichir illicitement, agit pour son compte personnel, pour sa vie privée, ce qui n’a aucun lien direct avec les affaires de l’Etat. Il agit en dehors du cadre de sa mission, et pour cause, il échappe au champ de l’alinéa 2 de l’article 101 de la Constitution pour tomber sous l’empire de la Cour de répression de l’enrichissement illicite. En termes claires, le fait de s’enrichir illicitement relève de la vie privée du ministre et non des affaires de l’Etat. Soutenir le contraire, pousse à penser à une manœuvre ayant pour but de transformer un procès relevant du droit commun en un procès politique.


En tout état de cause, et par respect pour la loi fondamentale de notre pays, les uns et les autres doivent consentir à laisser l’institution judiciaire accomplir sa mission, étant entendu qu’au Sénégal le système d’incrimination est un système objectif, dominé par le principe de légalité.






Souleymane NDIAYE
Docteur en Droit et en
Sciences Criminelles


Mercredi 21 Novembre 2012




1.Posté par robert le 21/11/2012 15:06
oh celui qui donnait du sombi à ses enfants les battaient pour lui etre sur un piédestal . yaw doul

2.Posté par Diop le 21/11/2012 15:22
Wa robert yew khana anciens ministres dagnou done defar sa affair mo takh nga khounde thi démonstration bi. Waye thioro baye samba boul meer

3.Posté par kankou le 21/11/2012 15:49
SOULEYMANE NDIAYE , il faut rendre à César ce qui appartient à CESAR , pourquoi tout ce qui est bien est à mettre à l'actif du très honorable KEBA MBAYE ? Le texte sur l'enrichissement illicite , auparavant appelé enrichissement injustifié , a pour géniteur principal OUSMANE GOUNDIAM qui était à l'époque PROCUREUR GENERAL près la COUR SUPREME. Il avait même eu à le préciser lors d'une émission avec DEMBA DIENG sur la RTS d'alors avant son départ pour l'OCI en parlant des cours de déontologie à ses Etudiants à qui il disait "qu'il n'avait qu'une petite maison ce que tout le monde pouvait constater"

4.Posté par Jambar le 21/11/2012 15:55
ta thèse n'est pas pertinente du fait que dans cet article de la constitution il est bien dit , du coup le fait est nécessairement prémédité, intentionnel, volontaire .
Cependant, les tribunaux et cours sont créés pour juger les délits mais pas pour juger une imprudence, ou une négligence, ou une maladresse ou une inattention comme tu l'as exprimé.



Wa salam

5.Posté par Jambar le 21/11/2012 15:58
ta thèse n'est pas pertinente du fait que dans cet article de la constitution il est bien dit , du coup le fait est nécessairement prémédité, intentionnel, volontaire .
Cependant, les tribunaux et cours sont créés pour juger les délits mais pas pour juger une imprudence, ou une négligence, ou une maladresse ou une inattention comme tu l'as exprimé.

Wa Salam

6.Posté par Hoooooooo le 21/11/2012 19:37
Sen thiow barina vous ne faite que parlais ratatatirek alors que le prix du sucre d l huile du riz et du carburant n on pas bouger ho grimpe mem alors k c te ca quon reprocher a wade yewou lene rien a changer

7.Posté par M&ton le 21/11/2012 20:24
ya mana doul

8.Posté par John Doe le 21/11/2012 23:46
Jambar, no offense mais,je n'ai pas l'impression qu'on ait lu le même article, peut-être devrions-nous le traduire en Wolof pour espérer que tu puisses en comprendre le contenu ou encore la thèse comme tu dis - pour peu que tu saches ce que cela signifie car les mots ont un sens.
Hooooo, je suis d'accord avec toi mais je pense que cet article permettra justement de recentrer le débat sur l'essentiel : détourner de l'argent public dans un pays aussi pauvre que le SÉNÉGAL est un CRIME aussi grave qu'un assassinat à mon sens. Il ne faut tout de même pas oublier que nous vivons dans un pays où des personnes meurent encore d'infections aussi mineures que la diarrhée ou encore, comble de tout, de la faim. Chaque enfant, je dis bien chaque enfant qui meure aujourd'hui au SÉNÉGAL faute de soins appropriés ou encore faute de nourriture, est un enfant assassiné par ceux-là même qui ont détourné les deniers de l’État et qui ont par cet occasion entravé le développement de notre pays au profit d'intérêts strictement personnels.
Laissons l'instruction se poursuivre car jusqu'à preuve du contraire, nous vivons dans un ÉTAT de droit où la justice est indépendante et impartiale.
J'attends vos critiques (intellectuelles bien sûr, et non personnelles comme nous le voyons malheureusement trop souvent sur ces forums).

9.Posté par FocusActu le 22/11/2012 08:31
Bonjour à tous! Votre nouveau site d'information est désormais en ligne: focusactu.com. Bienvenue à tous!



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