Il y a parfois des prises de position doctrinale que l’on a du mal à partager, même si leur auteur se couvre du manteau de la Science .


Il y a parfois des prises de position doctrinale que l’on a du mal à partager, même si leur auteur se couvre du manteau de la Science .
Lors de l’élection présidentielle , beaucoup ont cherché à contraindre le Conseil constitutionnel dans le sens de leurs convictions, oubliant volontairement que leur opinion ne pouvait avoir une autorité qu’autre que relative, car le juge n’est tenu que par la loi.
Aujourd’hui , ce sont encore les mêmes qui reviennent à la charge pour asseoir la compétence exclusive de la Cour de répression de l’enrichissement illicite, même pour les Ministres ayant accompli des actes délictueux dans l’exercice de leurs fonctions .
Pourtant l’alinéa 2 de l’ article 101 de la Constitution prévoit expressément que les Ministres sont passibles de la Haute Cour de Justice pour un tel cas de figure.
Mais invoquant la jurisprudence française (sans les références complètes), Monsieur Souleymane Ndiaye, docteur en droit et sciences criminelles, a cru déceler dans la formulation de l’alinéa 2 de l’article 101 de la Constitution une imprécision nécessitant une interprétation.
Selon l’honorable Docteur, l’acte commis dans l’exercice des fonctions est celui en rapport direct ;;;; des affaires de l’Etat relevant des (ses) attributions, et qu’i faudrait même le distinguer de celui accompli à l’occasion des fonctions.
L’intérêt de cette distinction c’est d’exclure de la compétence de la Haute Cour de Justice tous les actes qui n’ont pas un lien direct avec les fonctions, même s’ils sont dérivés des fonctions .
l’acte consistant par un Ministre , à s’enrichir indûment, pendant qu’il est en fonction, est un acte réfléchi, prémédité, intentionnel, dolosif ; il est « détachable des fonctions » et ,c’est à ce titre ,qu’ il doit relever de la compétence de la Cour de l’enrichissement illicite.
L’analyse a l’apparence de la subtilité et aboutit à une conclusion désarmante.
Le raisonnement est d’abord vicié par son postulat : on retrouve dans le droit français le pendant de l’article 101 alinéa 2 : l’article 68 alinéa 2 de la Constitution française rédigé en termes identiques ;or ce texte fait l’objet d’une certaine lecture jurisprudentielle sus-rappelée ;cette interprétation doit être transposée , mutatis mutandis , dans l’ordre juridique sénégalais.
A supposer que les faits soient établis, le vice se trouverait dans l’automatisme de la solution qui ignore totalement les frontières, donc le contexte différencié.
Cela signifierait aussi que, pour l’auteur, le délit d’enrichissement illicite relève du droit commun ; or si tel est le cas , c’est une juridiction de droit commun qui est aussi compétente. L’absurdité de ce résultat est tout aussi flagrante que personne n’a encore osé prétendre que la Cour de l’enrichissement illicite est une juridiction ordinaire.
L’aberration atteint son comble lorsque l’on laisse croire que la Haute Cour de Justice aurait une compétence résiduelle : elle n’aurait à juger que les actes délictueux du Ministre en fonction qui a été négligeant , imprudent ou maladroit. Ainsi, seules les fautes d’inattention, c'est-à-dire celles que l’on accomplit sans le vouloir, justifieraient l’existence de la Haute Cour de Justice.
Dans ces conditions, il serait laborieux de vouloir partager l’affirmation de monsieur Ndiaye selon laquelle « il n y a donc ni chasse aux sorcières, ni manœuvres politiques derrière les actions de la Cour de l’enrichissement illicite », et qu’ « il faut laisser l’institution judiciaire accomplir sa mission ».
En réalité, Monsieur Souleymane Ndiaye n’est pas parvenu à se détacher de son engagement partisan ; sa doctrine orientée manque alors totalement de pertinence , faute de neutralité académique.


Abdoul Aziz Diop
DEA Droit Public Général
DESS Administration Publique et Privée en Afrique- État de Droit et Bonne Gouvernance-
Secrétaire Général des Cadres Libéraux
Mercredi 28 Novembre 2012
Abdoul Aziz Diop




1.Posté par nemo sensitour le 28/11/2012 11:29
parfait

2.Posté par elle le 28/11/2012 12:58
Il est fort lui. Pourtant le Pds devrait aussi souhaiter k KW finisse en prison.. C la principale raison de votre chute.

3.Posté par Juriste le 28/11/2012 13:15
Désolé Mr Diop mais vous êtes out et vous avez complétement compris de travers les propos de ..."l'honorable docteur en droit..."
Au préalable d'ailleurs, je vous invite à respecter la règle académique : vous ne faites pas partie de la doctrine ! Vous n'êtes par docteur en droit, vous n'avez donc pas qualité à répondre au Dr Souleymane NDIAYE. Je pense que vous devriez commencer par essayer de vous hisser à sa hauteur avant de prétendre lui apporter la réplique. Allez donc faire votre thèse (je plaisante).
Dans le fond, retenez que le droit pénal sénégalais a mis sur pied un système procédural autonome en instituant la CREI. Cette juridiction s'articule parfaitement dans l'organigramme juridictionnelle et ses normes, bien comprises dans leur esprit, permettent de faire passer les ministres de Wade devant cette juridiction. Il vous faudra certainement un "doctorat" pour comprendre cela. Ne perdez pas de temps car malgré tout vous avez un bon style d'écriture et on sent le potentiel de la bonne "logique juridique" dans vos écrits.

4.Posté par People le 28/11/2012 14:12
@juriste,

ne te fatigue pas à répondre ces nullards du PDS, justement c'est parce qu'il est nul qu'il a choisi depuis l'université le chemin de la politique politicienne pour grimper dans la hiérarchie sociale, au lieu de se baser sur ses valeurs propres à l'instar de Fada, KEITA, Aliou SOW ...bref ces nullards de l'UJTL etc.

Rien que sa signature montre les limites de ses compétences en droit ; il continue toujours à signer avec ses diplômes, comme un étudiant qui vient fraichement de quitter l'université à la recherche de l'emploi. A son âge il devait comme ses promotionnaires signé en tant que Magistrats, Administrateurs civils, avocats etc...... Mais "Responsable des cadres libéraux" c'est honteux !!!


Si ses compétences en droit était avérées il signerait avec une fonction relevant du droit

5.Posté par droit le 28/11/2012 18:57
quel dommage. MAIS POURQUOI IL ne doit pas signe avec ses references acadamiques, Mr ndiaye qui est ministre conseiller de macky se cache en signant docteur alors il a le droit de signer avec ses diplomes? Je trouve que son article est de haute facture et pertinente

6.Posté par masse le 28/11/2012 18:58
People tu es le vrai nullard car un ne dit pas promotionnaire mais camarade de promotion. tu es jaloux rek mais goce bi da pertinent

7.Posté par ness le 28/11/2012 19:00
docteur comme dea ce sont des diplomes; comme mer ndiaye fait dans le mensonge en ne pas signer ministre conseiller de macky au moins lui il a le courage de signer avec sa fonction politique

8.Posté par Wax le 28/11/2012 19:03
La justice à l’envers
L’euphorie de l’alternance y est peut-être pour quelque chose : la justice va dans tous les sens ; elle s’est emballée, et personne ne semble vouloir l’arrêter. Pourtant, hier seulement, même les moins sachant   s’étaient érigés à la fois en législateur, en doctrine et juge. Il est vrai, qu’à l’époque, l’irrégularité de la candidature  du Président ABDOULAYE  WADE ne pouvait autoriser une quelconque réserve, sauf  à vouloir braver le peuple, celui du 23 juin, celui des Assises  et celui des «  constitutionnalistes » d’origine ou d’emprunt. Il faut demander au Conseil constitutionnel, seul organe habilité à se prononcer, comment  parvenir à  la résilience  après être passé  en profondeur sous les fourches caudines populaires.
Mais les juristes de la bonne école, ceux pour qui la versatilité  doctrinale est une tare, savent que la justice populaire est la sœur aînée de la justice d’exception. Elles   s’abreuvent,  en effet toutes deux, dans le fleuve de l’injustice, de l’arbitraire et de la démesure. Or,  aujourd’hui, tout laisse présager qu’on s’achemine à grands pas vers cette justice de réaction.²
Le processus déclenché par les nouvelles autorités est suffisamment révélateur à cet égard.
La résurrection d la Cour de  répression de l’enrichissement illicite en constitue la première illustration. Cette cour  a un vice congénital par sa nature : elle est une juridiction d’exception qui viole ostensiblement les principes qui gouvernent  une justice équitable : renversement du fardeau de la preuve, absence de double degré de juridiction.
Certes, elle avait été mise en veilleuse  plus par opportunité politicienne que par souci d’orthodoxie. Son brutal réveil peut surprendre à double titre. D’abord, il était reproché à ses initiateurs de s’indigner sélectivement  par rapport aux personnes  susceptibles d’être poursuivies ; ensuite par ce que l’arsenal juridique mis en place était fort éloigné  de l’idée que l’on peut se faire  de la Loi 
. Il est dés lors inquiétant que le nouveau Pouvoir feigne de croire que cette double objection dirimante  a miraculeusement disparu. Cela est d’autant plus invraisemblable que dans le projet de réforme envisagé, il est question de rétablir les droits de la défense dans le dispositif de la future juridiction chargée de lutter, entre autres, contre les délinquants en col blanc.
Mais alors pourquoi vouloir se précipiter à juger ? Y aurait-il d’autres raisons qui ne s’accommodent pas avec le Droit ?
La »sortie «  médiatique du Procureur spécial ne contribue pas  à dissiper le doute, ni sur la forme ni sur le fond.
Sur le premier terme, .Monsieur NDao  a certainement cru que son jour de gloire était arrivé ; c’est le sentiment qui  anime, bien  souvent, ceux qui sortent soudainement de l’ombre pour découvrir la lumière du jour. Si tel est le cas, il aurait alors intérêt à se munir d’un groupe électrogène car les délestages sont encore récurrents. Mais ce narcissisme de circonstance est véniel  comparé  à la teneur de son propos.
Il est certes admis, aujourd’hui, que la justice doit communiquer pour mieux informer.  Ici,l’information du Procureur spécial était plutôt une révélation. Elle a mis à l’index des personnes que la justice n’a pas encore incriminées ,mais que Monsieur NDAO soupçonne d’avoir distrait  indûment» des milliards ».
Où sont donc ensevelis le secret de l’enquête et la présomption d’innocence, et pourquoi ?
Monsieur le Procureur spécial  semble même avoir oublié qu’il ne lui appartient  pas de juger, qu’il est du parquet. Il souligne, presque triomphalement, l’inopposabilité  des privilèges et immunités devant la Cour de répression de l’enrichissement illicite.
 Pourtant sur  ce dernier aspect, Monsieur le Procureur spécial n’a pas osé  décliner la totalité de son pouvoir de poursuite : le Chef suprême des armées a reconnu formellement , à travers le journal officiel, qu’il est parvenu à accumuler au moins un milliard  de francs CFA au bout de Huit (08) années d’exercice professionnel, essentiellement dans l’administration sénégalaise; si ce n’est pas un record , cela lui ressemble étrangement.
C’est vrai que la vitalité autoproclamée de Monsieur NDAO n’est dirigée qu’à l’égard des « vaincus » et de ceux qui sont réputés être leurs alliés. Pendant ce temps, le Président de sa propre juridiction, tout juste à ses côtés, n’a pas  été disert. Ce n’est certainement pas ainsi qu’une bonne justice pourrait être rendue.
Le procès programmé de Monsieur Habré présente déjà les mêmes contours.
Personne n’ose contester que Monsieur Habré doive être jugé, comme  auraient dû l’être beaucoup d’anciens chefs d’Etats africains avant lui. Mais  peut-être que c’est aujourd’hui  que  l’Afrique  veut se donner bonne conscience et prouver, en même  temps, à la « communauté internationale »  qu’elle compte désormais bannir le règne de l’impunité de ses dirigeants.  Alors, pour l’exemple, il n’est pas impie de commencer par Monsieur  Hissène  Habré, même si ce dernier n’avait jamais  imaginé que la TERANGA sénégalaise  pouvait être vécue, un jour  par lui, à reculons.
Le Sénégal s’est engagé  à le juger in situ ; il montre ainsi son aptitude à s’élever jusqu’aux cimes des principes universels qui  attestent de la solidité  de son ouverture démocratique. Le modus opérandi est
simple : il faut des moyens matériels et institutionnels. Comme le financement  peut être supporté par tous ceux qui y ont intérêt, il suffit, en fin de compte, de réaménager le système judiciaire sénégalais pour l’adapter à la spécificité de l’affaire HABRE ;
Par la grâce d’une Convention et d’une loi (projet) en doublon, il serait envisagé de créer, au sein des juridictions sénégalaises,  des chambres spéciales d’instruction et de jugement, avec notamment des juges sénégalais ( proposés par le Ministre de la Justice) et étrangers , tous nommés par la Commission africaine.
Le procédé est inédit, atypique et fortement contestable.
Cette architecture juridictionnelle n’existe nulle part dans le monde, du moins jusqu’à plus ample informé ; certes, il n’est pas souvent mauvais d’innover surtout pour améliorer l’existant ; mais ici, l’innovation  constitue, à l’ évidence ,   une incongruité qui s’apparente à un camaïeu juridique que le droit, surtout  en matière pénale, réprouve .
Il  aurait été mieux inspiré de créer une juridiction ad hoc, comme il en existe déjà, même si le système reste à parfaire.
Mais c’est surtout la légalité du dispositif qui est douteuse. L’organisation judiciaire du Sénégal va se retrouver totalement transfigurée. Dans la  Constitution qui lui sert de support principal, le pouvoir judiciaire est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême et la Cour des comptes .
Une loi de 1984 donne la physionomie actuelle du système judiciaire qui repose sur un schéma pyramidal avec la Cour Suprême, les Cours d’Appel et les tribunaux régionaux et départementaux. 
Les magistrats  sont généralement  nommés  après avis du Conseil  supérieur de la magistrature ; la justice est rendue au nom du peuple sénégalais … par des Sénégalais.
Manifestement, le projet  publié récemment par la presse  s’est éloigné sur des rives lointaines d’un no mans land ; il faut alors reconnaître que le fruit est déjà pourri : il s’oppose frontalement à la Constitution .Même l’abandon de souveraineté pouvant résulter de nos engagements internationaux ne peut légitimer un tel arrimage.
Les chambres spéciales qualifiées  -semble t-il – d’extraordinaires ne seraient par ailleurs fonctionnelles que pour l’affaire HABRE. Et après ?
Les prémisses d’une justice populaire se font jour ; elles ne sont pas en adéquation avec la gouvernance  dite de rupture ; c’est plutôt la justice des vainqueurs, donc de l’injustice judiciaire.
La bonne   justice  ,c’est  celle qui requiert la sérénité ,la mesure et l’objectivité. Elle ne peut avoir pour compagnons  ni la fausse glorification, ni la  partialité masquée artificiellement.
On peut constater et réprouver l’intempérance d’un procureur tardivement promu ,, en mal de gloire ou d’honneur, mais on ne peut tolérer que  l’Etat trace les mêmes sillons. La justice populaire restera toujours une justice de réaction, d’arbitraire et dérives . 
 
 
 

9.Posté par Apr le 28/11/2012 19:04

                                        Souleymane  Ndiaye 


Dès leur accession à la Souveraineté internationale, les jeunes Etats d’Afrique ont commencé à subir des atteintes graves à leurs fondements économiques qui étaient (et le sont encore) à asseoir et à consolider. Pour se protéger, les uns et les autres ont conçu une politique criminelle fondée à des degrés divers, sur la stratégie de « la défense agressive ». 


C’est ainsi qu’au Sénégal, à partir de 1965 et par étapes successives, le détournement de deniers publics a été correctionnalisé, les pénalités ont été aggravées, le pouvoir d’appréciation du juge a été diminué et la fatalité de la sanction a été garantie. 


Mais malgré cet arsenal répressif, le juge Kéba Mbaye, alors premier Président de la Cour Suprême, avait eu à déclarer lors de la cérémonie de présentation de vœux au Chef de l’Etat en Décembre 1979 que : « les sanctions qui frappent les voleurs à col blanc sont de moins en moins ressenties comme un déshonneur (…) cela veut dire que le remède n’est plus adapté au mal ». 


Cette déclaration semble avoir été entendue parce que le législateur a accru la lutte contre la délinquance à col blanc en rendant la loi N° 81-53 du 10 Juillet 1981 qui a créé le délit d’enrichissement illicite, pour rendre la répression des atteintes contre les intérêts économiques du pays pratiquement inévitable dans la mesure où le temps de prescription y afférent ne commence à courir qu’après que son existence ait été constatée par le ministère public. 


Pourtant, cette législation drastique, n’a pas empêché que parmi les demandes fortement exprimées le 25 Mars 2012 la vérification de la gestion des fonds publics figurât en bonne place.


Il semble que cette demande trouvait son fondement dans les révélations qui ont été faites à la suite des audits effectués sur instructions du Président WADE en 2008. 


Or, le sol obligé de tout pouvoir politique est la volonté commune qu’expriment les populations. 


Il n’y a donc ni chasse aux sorcières, ni manœuvres politiques derrière les actions qui sont présentement menées par la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite. 


C’est pourquoi, il nous semble qu’en l’état, seul le point de droit soulevé ici et là, concernant la compétence de la Cour de répression de l’enrichissement illicite pour juger un ministre fautif devrait susciter un d ébat. 


En effet, d’aucuns soutiennent que même sous l’incrimination d’enrichissement illicite, un ministre ne peut être jugé que par la haute cour de Justice. Dans leur argumentaire, les partisans de cette thèse, invoquent l’alinéa 2 de l’article 101 de la Constitution qui dispose : 


« Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice ». 


Il est vrai que dans la crainte de voir le pouvoir exécutif paralysé en son action par l’effet d’un harcèlement judiciaire, le constituant a attribué aux membres du Gouvernement un privilège de juridiction. Mais, il est remarquable que l’alinéa 2 de l’article 101 ci-dessus circonscrit la compétence de la Haute Cour de Justice aux seuls faits délictuels ou criminels, commis par les membres du Gouvernement, dans l’exercice de leurs fonctions. Or, dans un arrêt du 26 Juin 1995, la Cour de Cassation française a eu à préciser que « les actes accomplis par un ministre dans l’exercice de ses fonctions, sont ceux qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l’Etat relevant de ses attributions ». 


La Chambre criminelle a été plus précise, dans un arrêt du 6 février 1997, en distinguant de l’acte commis dans l’exercice des fonctions de celui accompli à l’occasion de l’exercice des fonctions. 


Pour une meilleure compréhension, il est utile de rappeler que l’alinéa 2 de l’article 68 de la constitution de ce pays, qui comporte les mêmes dispositions que l’alinéa 2 de l’article 68 de la Constitution française, comporte les mêmes dispositions que l’aliéna 2 de l’article 101 de la Constitution sénégalaise. 


Cette conformité de vues permet de dire qu’en l’occurrence, les constituants sénégalais et français, ont essentiellement tenu compte de l’intention qui est la clef de voûte de la théorie de la faute pénale pour parvenir au respect de l’égalité des citoyens devant la loi. 


Nous référant à la jurisprudence et à la doctrine, nous pouvons dire que la notion d’infraction commise par un ministre dans l’exercice de ses fonctions, est une faute au sens restreint, commise dans le cadre de référence en fonction duquel le ministre doit accomplir sa mission, et qui n’est sous tendue par aucune intention criminelle ni dol d’une manière générale. Il devrait s’agir d’une faute consistant dans une imprudence, ou une négligence, ou une maladresse ou une inattention, ou une inobservation des règlements. Alors qu’il est constant que le fait de s’enrichir illicitement, ne peut se commettre sans dol aggravé, parce qu’entre la résolution et la réalisation, il y a nécessairement un espace de temps plus ou moins long consacré à la réflexion, les juristes parleraient de préméditation. 


De plus, un ministre qui, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ministérielles, use de ruse et de manœuvres frauduleuses pour s’enrichir illicitement, agit pour son compte personnel, pour sa vie privée, ce qui n’a aucun lien direct avec les affaires de l’Etat. Il agit en dehors du cadre de sa mission, et pour cause, il échappe au champ de l’alinéa 2 de l’article 101 de la Constitution pour tomber sous l’empire de la Cour de répression de l’enrichissement illicite. En termes claires, le fait de s’enrichir illicitement relève de la vie privée du ministre et non des affaires de l’Etat. Soutenir le contraire, pousse à penser à une manœuvre ayant pour but de transformer un procès relevant du droit commun en un procès politique. 


En tout état de cause, et par respect pour la loi fondamentale de notre pays, les uns et les autres doivent consentir à laisser l’institution judiciaire accomplir sa mission, étant entendu qu’au Sénégal le système d’incrimination est un système objectif, dominé par le principe de légalité. 






Souleymane NDIAYE 
Docteur en Droit et en 
Sciences Criminelles 

10.Posté par Pds le 28/11/2012 19:05
Il y a parfois des prises de position doctrinale que l’on a du mal à partager, même si leur auteur se couvre du manteau de la Science .
Lors de l’élection présidentielle ,  beaucoup ont cherché  à contraindre le Conseil constitutionnel dans le sens  de leurs convictions, oubliant volontairement que leur opinion  ne pouvait avoir une autorité qu’autre que relative, car le juge n’est tenu que par la loi.
Aujourd’hui , ce sont encore les mêmes qui reviennent à la charge pour  asseoir la compétence exclusive de la Cour de répression de l’enrichissement illicite, même pour les Ministres ayant accompli des actes délictueux dans l’exercice de leurs fonctions . 
Pourtant l’alinéa 2 de  l’ article 101 de la Constitution prévoit expressément que les Ministres sont passibles de la Haute Cour de Justice pour un tel cas de figure.
Mais invoquant la jurisprudence française (sans les références complètes), Monsieur Souleymane Ndiaye,  docteur en droit et sciences criminelles, a cru  déceler dans la formulation de l’alinéa 2 de l’article 101 de la Constitution une imprécision  nécessitant une interprétation.
Selon l’honorable Docteur, l’acte commis dans l’exercice des fonctions est  celui en rapport direct ;;;; des affaires de l’Etat relevant des (ses) attributions, et qu’i faudrait même le distinguer de celui accompli à l’occasion des fonctions.
L’intérêt de cette distinction  c’est d’exclure de la compétence de la Haute Cour de Justice tous les actes   qui n’ont pas un lien direct avec les fonctions, même s’ils sont dérivés des fonctions .
l’acte consistant  par un Ministre , à s’enrichir indûment, pendant qu’il est en fonction, est un acte réfléchi, prémédité, intentionnel, dolosif ; il est « détachable des fonctions » et ,c’est à ce titre ,qu’ il doit relever de la compétence de la Cour de l’enrichissement illicite.
L’analyse  a l’apparence de la subtilité et aboutit à une conclusion désarmante.
Le raisonnement est d’abord vicié par son postulat : on retrouve dans le droit français le pendant de l’article 101 alinéa 2 : l’article 68 alinéa 2 de la Constitution française rédigé en termes identiques ;or ce texte  fait l’objet d’une certaine lecture jurisprudentielle sus-rappelée ;cette interprétation doit être transposée , mutatis  mutandis , dans l’ordre juridique sénégalais.
A supposer que les faits soient établis, le vice se trouverait  dans l’automatisme de la solution qui ignore totalement les frontières, donc le contexte différencié.  
Cela  signifierait aussi que, pour l’auteur, le délit d’enrichissement illicite  relève du droit commun ; or si   tel est  le cas , c’est une juridiction de droit commun qui est  aussi compétente. L’absurdité  de ce résultat est   tout aussi flagrante que  personne n’a encore osé prétendre que la Cour de l’enrichissement illicite est une juridiction ordinaire.
L’aberration atteint son comble lorsque l’on laisse croire que la Haute Cour de Justice  aurait une compétence résiduelle : elle n’aurait à juger  que les actes délictueux du Ministre en fonction qui  a été négligeant ,  imprudent ou maladroit. Ainsi, seules les fautes d’inattention, c'est-à-dire  celles que l’on accomplit sans le vouloir, justifieraient l’existence de la  Haute Cour de Justice.
Dans ces conditions, il serait laborieux de vouloir partager l’affirmation de monsieur Ndiaye selon laquelle « il n y a  donc ni chasse aux sorcières, ni manœuvres politiques derrière les actions de la Cour de l’enrichissement illicite », et qu’ « il faut laisser l’institution judiciaire accomplir sa mission ».
En réalité, Monsieur  Souleymane Ndiaye n’est pas parvenu à se détacher de son engagement  partisan ; sa doctrine orientée  manque alors totalement de pertinence , faute de neutralité académique.
 
 
 Abdoul Aziz Diop
DEA Droit Public

11.Posté par Jeunesse le 28/11/2012 19:05
Garçon brave et courageux. Il est très pertinent ce jeune.nous sommes derrière toi

12.Posté par Vrai le 28/11/2012 19:15
Quoi qu'on puisse dire sur lui à moins que d'être jaloux il est de le génération montante..il est courageux dans ses prises de positions et lors de son dernier débat il a montré que il était un excellent juriste

13.Posté par Sjd le 28/11/2012 19:16
                                    SJD
 Ce n’est ni par sentiment de haine ni par esprit de parti. Ce n’est pas non plus par soif de vengeance. Macky Sall a nourri pendant trois ans la horde de plumitifs du journal « Il est midi » qui ont fait déferler leurs baves injurieuses sur d’honnêtes citoyens et sur moi-même. Son homme de main, Ndiogou Wack Seck, dans ses meilleurs jours, avait même bénéficié d’un groupe électrogène acheté par la Primature que dirigeait Macky Sall, qui indiquait lui-même la voie à suivre en s’attaquant à des hommes honorables comme Mamadou Dia et Amath Dansokho. Malgré tout, quand ses frères libéraux se sont vengés de ses attaques et quand Abdoulaye Wade a voulu l’humilier, j’ai été parmi ses plus grands défenseurs, l’enjoignant de quitter le Pds. Je ne peux donc être accusé de parti-pris. C’est une nécessité qu’arrivés à ce point dans la marche de notre pays, confrontés à des échéances qui seront décisives pour son avenir, nous exigions de chaque prétendant à la Magistrature suprême un minimum de vérité. Le leader de l’Apr en avait lui-même fait une exigence, qui avait convoqué le corps diplomatique accrédité à Dakar dans un hôtel, pour mettre en accusation son prédécesseur à la Primature, en violation flagrante de la présomption d’innocence.  Macky doit au peuple qu’il appelle à l’élire, des réponses précises sur ses actes de gestion. . C’est le cas de cette licence attribuée aux trafiquants de drogue de Ndangane Samba alors que Macky Sall était Premier ministre et Djibo Kâ ministre de la Pêche. Idrissa Seck a été interpellé sur sa gestion de la plus violente des façons, jeté en prison, alors que la moindre preuve de sa culpabilité n’avait été produite par ses accusateurs. Il serait donc injuste que l’on se taise devant tant de faits accablants et de mensonges évidents. A Macky Sall, nous demandons la vérité sur cette affaire. Nous ne pouvons déroger à cette règle sans être injustes. Il louait un modeste appartement à Derklé. Il possède maintenant une radio qui vaut 200 millions de francs, un appartement plus coûteux à Huston, une maison qui vaut un milliard de francs dans laquelle il vient de déménager avec un parc automobile que personne ne possède dans ce pays. Qu’il nous dise comment il s’est bâti cette fortune colossale en six ans. Nous osons aussi lui demander, lui qui a fait nommer sa sœur à l’ambassade du Sénégal à Paris, son frère à l’ambassade du Sénégal en Chine, son beau-frère au Consulat à New-York, s’il ne souffre pas des mêmes maux dont il accable l’actuel régime. Et que ceux qui ont eu la patience de me lire me disent s’ils ont vu dans mes écrits une volonté de nuire ou un souci de vérité. Qu’ils me disent, dans ce qui vient d’être dit, une seule chose qui ne méritait pas d’être sue par mes concitoyens. Qu’ils me disent ensuite si un homme qui figure dans un rapport d’une institution comme l’Onel, pour avoir voté de force dans une élection, sans pièce d’identité, qui a fait nommer les membres de sa famille dans nos ambassades et consulats alors qu’ils n’ont jamais été diplomates, qui, parti de rien, s’est bâti une fortune colossale en six ans, ne mérite pas que l’on s’interroge sur ses prétentions.  SJD  Sorry cher jules mais devoir de mémoire oblige!!!!!!!!!!!!!! 

14.Posté par Fayesal le 28/11/2012 19:16

Scandales de Macky 

Apres toutes ces auditions,Macky Sall doit lui aussi répondre devants la cour pour ces scandales:
-Le programme indépendance Kolda
- Les chantiers de Fatick
- Le compte " jam" pour la paix en casamance
-Le compte de la primature ouvert à Paris
- Le marché des 7 hélicoptères pour l'armée avec son attaché militaire Charles Gueye
- Le Pcrpe avec son dg Baydy souleymane Ndiaye qui lui a construit toutes ces villas
- Son patrimoine caché en Afrique du Sud
-Son appartement parisien à Malakoff
-Sa villa en Allemagne.
-Ses nombreux terrains et villas non déclarés de son patrimoine.
-Les millions (700) qu'il recevait du Pcci dans le cadre du contrat État- Employeur.
- Les deux permis d'exploitation de notre pétrole offerts à son frère de journaliste
- Les 9 milliards sortis par Mansour Faye le frère de Marieme Faye la veille de la Tabaski
-Les 1 milliard 200 millions donnés à Marieme Faye pour des billets pour la Mecque.
-L'avion présidentiel que Macky et Marieme Faye ont mis à la disposition de leur fils vaptisé le " le prince de nermoz" pour aller pour une semaine aux USA avec ses amis.
 

15.Posté par Taïga le 28/11/2012 19:17

                                       LATIF COULIBALY

Car moi le Latif Coulibaly que j'ai connu c'est celui-là même qui disait que l'Apix de Aminata NIANE constitue « le plus gros scandale du siècle tant dans son fonctionnement que dans sa structuration. » 

Le Latif Coulibaly que j'ai connu c'est celui-là même qui interpellait au mois d'Avril 2012 le PM Abdoul Mbaye pour que ce dernier procède à sa déclaration de patrimoine. 

Le Latif Coulibaly que j'ai connu c'est celui-là même qui reprochait un mauvais casting du premier gouvernement alors formé par Maky Sall avec la nomination de Mbaye Ndiaye à l'Intérieur. 

Enfin, le Latif Coulibaly que j'ai connu c'est celui-là même qui disait que Mon Président et leader de l’APR, Monsieur Maky Sall n'avait pas l'envergure pour être Président de ce Sénégal et c'est lui encore qui à propos de ce même Maky disait que cela ne servait à rien qu'il signe la Charte des Assises sans l'appliquer. 

Mais dites-moi mes chers amis, c'est ce Latif là qui est aujourd’hui dans le gouvernement dirigé par le PM Monsieur Abdoul Mbaye? En qualité de Ministre, porte-parole de ce gouvernement? Assis autour de la même table avec Madame Aminata Niane, Monsieur Mbaye Ndiaye, et son Excellence Monsieur Maky Sall? 

Non mais…arrêtez vos blagues, kii dou Latif. Ce serait plutôt son homonyme venu de Sokone : le ci-devant Abdou Coulibaly Latif. 


16.Posté par Lamb le 28/11/2012 19:21
Haro aux jaloux. Mais il a bien signé avec des références en droit. Docteur en droit c'est quoi. L'essentiel c'est d'apprécier ce qu'il dit et c'est ça qui est vrai

17.Posté par DANGUINE le 28/11/2012 22:34
c'est un imbecile qui ne perd rien pour attendre, on va te mettre a nu, tu essayes de te faire remarquer en insultant des gens qui n'ont rien a avoir avec votre combat politique. dinagnou deugue sa ndeye thi kassou xaral bagnou pare thi sa dossier avec ta tete de mongol

18.Posté par Prison le 29/11/2012 16:30
Ah les mongols il faut les chercher chez Mr et Mme Sall

19.Posté par Reusse le 29/11/2012 16:33
Mais Danguine sa thiapa yaye. Dans quel pays sommes nous. Vous ne pouvez rien contre personne .nous sommes en démocratie et il a juridiquement raison. Vous pensez que personne ne doit parler dans ce pays sauf pour encenser Macky ou Mme. Pour le mongol je crois que Marieme Faye est servie.



Dans la même rubrique :

AIDA CHERIE - 22/05/2015