Droits de l’homme et défis écologiques (Par Ndiakhat NGOM)


Droits de l’homme et défis écologiques (Par Ndiakhat NGOM)
La célébration, le 5 juin, de la journée internationale de l’environnement, consécutive à la 1ère conférence mondiale sur l’environnement (Stockholm, 5-16 juin 1972), est le prétexte de cette contribution, tirée de mon second rapport pour l’Unesco « Que reste-t-il du monisme juridique de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, indivisibilité, polysémie, ou saturation des droits de l’homme ? » (Paris, Unesco, 2005, 110 pages). La préoccupation en matière environnementale est neuve, en 1972. Un quart de siècle avant (1948), la fameuse « Déclaration universelle des droits de l’homme » insistait plus sur l’approche individualiste des droits humains (droits de « première génération ») qu’à celle des intérêts bien compris de la nature. Ce texte ne faisait nullement mention aux préoccupations de la nature. Seul compte le monisme juridique centré uniquement sur l’être humain, sans attache historique.

Cet aspect jugé culturel, pour ne pas dire « occidental », a été dénoncé comme véhiculant un « excès d’individualisme » qui obérait son caractère universel. C’est ce que révèle le 1er article du texte, dont l’accent rousseauiste est évident : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. IIs sont tous doués de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Pour l’essentiel, ces critiques issues des pays non occidentaux reprochaient à l’idéal des droits humains le manque d’égard à la communauté, aux relations entre les catégories sociales. Ces notions sont spécifiques à certaines cultures, et n’ont rien à voir avec l’exigence d’un droit universel, bien que non transcendant (divin), et donc autoréférentiel. A cet égard, des concepts, comme le devoir, la famille, le respect des personnes à symbolique sociale très forte, ne se reconnaissent pas dans la relation verticale qui met les droits de l’homme au dessus des symboliques communautaires. Pour les anciens pays de l’Est réticents à signer ce fondateur, les choses sont plus compliquées. II a fallu 20 ans (1946-1966) de débats serrés, traversés de difficultés, et de compromis politiques, pour « contextualiser », en quelque sorte, les droits humains. Pour ajouter aux difficultés, les deux Pactes (adoptés le 16 décembre 1966) ne sont entrés en vigueur que 10 ans plus tard, c’est-à-dire en 1976. Bien plus tard, la « Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples » (1983) fonctionnera, à l’instar de celle des pays arabes (Déclaration de Tunis), comme une version tropicalisée de l’universalisme de 1948. Cette critique, comme on le voit, a un accent essentiellement nominaliste, formaliste.

Le second tournant, peut-être, le plus décisif, a eu lieu à partir des années 70, avec l’acuité des préoccupations écologiques. L’urgence ne laissait plus insensible l’opinion internationale, et par derrière, les Nations-unies. Ce qui a amené certains à parler, aujourd’hui, d’une « troisième génération » des droits humains. Cette nouvelle donne, n’est-elle pas une menace dissolvante des intérêts humains (anthropocentrisme, monisme juridique)? Les bases du rousseauisme et du kantisme ne sont-elles pas menacées ? Le caractère englobant et systémique du droit de l’environnement, comme l’ont pressenti les tenants de l’orthodoxie des droits humains (ceux de la « première génération »), est bien une menace des premiers au sein d’une nature qui en est la matrice.

Dans les années 60, l’idée que le développement et la prospérité universelle étaient tributaires de la croissance économique était largement répandue dans le milieu des décideurs et des experts. Toutefois, vers les années 70, l’épuisement des ressources naturelles (eau, menace sur certaines espèces végétales et animales) ainsi que la dégradation de l’environnement à cause de la pollution, battaient en brèche la thèse d’un développement centré sur les seuls besoins humains. C’était la fin du mythe du « meilleur des mondes » possibles. A ce premier constat, s’est ajouté celui des scientifiques sur la toxicité de certains pesticides, et ceux des économistes sur la surconsommation et sur le gaspillage de ressources des pays du Nord. Cette sensibilité écologique va de pair avec des débats nationaux et une prise de conscience internationale. Amorcées en 1968, les réunions préparatoires de l’Onu ont abouti à une rencontre d’experts en 1971 à Founex (en Suisse) pour aplanir les difficultés inhérentes à ce type d’initiative. L’URSS, qui a activement participé aux réunions préparatoires, s’est abstenu, ainsi que d’autres pays de l’Est (nous sommes en pleine guerre froide) suite aux divergences sur le statut de l’Allemagne de l’Est. La Chine participait à sa première réunion internationale en tant que nouveau membre de l’Onu, et s’opposait à certains points très sensibles de la question populationnelle.

Outre la fracture idéologique entre pays participants, la réunion révèle (cela reste valable aujourd’hui) une fracture économique sur les priorités de développement. Les pays en développement ne semblent pas emballés par la conférence, vue comme un souci exclusif des industries et pays du Nord, et évoquent des « préoccupation bourgeoise ». IIs craignent, comme aujourd’hui, que les moyens dégagés pour faire face à la pollution ne soient prélevés des ressources déjà insuffisantes de l’aide au développement.

La Déclaration de la Conférence est composée de 26 principes, introduits par un préambule de 7 paragraphes. Le Préambule 1 fait état d’une dualité homme/nature, par une concomitance des intérêts à protéger entre l’homme et l’environnement.

Le tournant qu’a constitué Stockholm ne s’est pas démenti. D’abord sur le plan philosophique, les préoccupations écologiques sont apparues comme un élément incontournable avec lequel l’homme devait partager la scène juridique. Ensuite, sur le plan institutionnel, des avancées notoires sont faites : avant la Conférence, seulement 10 pays s’étaient dotés d’un Ministère de l’environnement ; 10 ans plus tard (1982), ils étaient 110. C’est aussi après Stockholm que fut décidée la création du PNUE (Programme des Nations unies pour l’Environnement) dont le siège se trouve à Nairobi. On doit à cette organisation, en 1973, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), puis, en1988, la naissance d’organismes annexes, comme le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). II faut ajouter les les protocoles de Berlin (avril 1995) et de Kyoto (décembre 1997), et qui visent, pour l’essentiel, la diminution de la pollution. Ces efforts de la communauté internationale ont été sanctionnés par le prix Nobel en 2007.

N’empêche, les inquiétudes des tenants de l’orthodoxie des droits de l’homme seront légitimées à partir de 2005. Les Nations-unies franchissent le pas, en 2008, par l’évocation d’un « droit de l’environnement ». Cette criminalisation des atteintes environnementales sera renforcée encore par l’essor des sciences naturelles et génétiques. Désormais, la relation entre l’homme et l’environnement n’est plus dichotomique. Le darwinisme, dans un cadre plus général, avait évoqué, au XIXe siècle, la continuité des espèces ; ce qui augurait d’une différence, si elle existe, de degré, et non de nature. C’est le premier élément déconstructif du logocentrisme (monisme juridique). Sur le plan philosophique, le biologisme nietzschéen va préfigurer le matérialisme biologique du XXe siècle.

L’écologie, en tant que science de l’habitat, devient, grâce au naturaliste Allemand Ernst Haeckel, une nouvelle donne (1866). La relation hiérarchique postulée par la philosophie classique, et par derrière, les textes fondateurs des droits humains, ne semble plus de mise. Le matérialisme scientifique constituera un élément assez corrosif pour le logocentrisme à cause de la révolution génétique des années 50 (proximité génétique de près de 99% entre l’homme et les grands singes, de 90% avec la souris, etc.). Comme le marteau nietzschéen à l’égard des vieilles idoles. En outre, au niveau embryologique, la relation ontogénèse/ phylogénèse, les recherches sur les cellules totipotentes, la formation des organes via le suicide cellulaire, etc., ont atténué le fossé ontologique entre homme et animal. C’est cette brèche qu’empruntent la « Deep ecology » (écologie profonde) et les mouvements de la libération animale, avec, le philosophe australien, Peter Singer. Ce dernier, avec l’Italien, Paolo Cavalieri, initient le « Great Ape Project » (le projet grand singe), accompagné d’une « Déclaration sur les grands singes », composée de trois articles et introduite par un préambule, ce qui est une copie de la « Déclaration universelle des droits de l’homme ».

Des philosophes classiques qui ont eu à réfléchir sur les rapports entre l’homme et la nature, Kant fait sans doute le plus autorité. Selon cet auteur (inspirateur, comme Rousseau de l’humanisme juridique), la nature et ses composants (le monde végétal et animal) ne sont rien, et sont vides de sens sans l’être pensant. Quelque soit sa beauté, celle-ci n’est perceptible que par la raison humaine, c’est-à-dire un agent moral créateur de valeurs. Pour Kant, seul l’être humain peut être un « sujet de droit », mais l’animal (ou la nature en général) ne peut être qu’« objet de droit ». Nous pouvons tout au plus avoir des devoirs envers l’animal ou la nature. Cette hiérarchie des valeurs ou des positions a, pendant longtemps, fait autorité dans les textes fondateurs des droits humains.

Eu égard de tout cela, la crainte de l’orthodoxie se justifie-t-elle ? Le texte de 1948 comme les Pactes de 1966 évoquaient un environnement social approprié pour que l’être humain puisse jouir pleinement de ses droits civils et politiques. Parallèlement, lorsque les Nations-unies parlent de droit de l’environnement, il y a toujours l’idée que l’homme doit disposer d’un environnement adéquat pour lui permettre de jouir de ses autres droits sacrés, parce que naturels (Art.1, 1948). Autrement dit, dans l’expression « droit de l’environnement », rien n’empêche de remplacer la préposition « de » par la préposition « à », pour introduire une relation de possession, et de préciser un « droit à un environnement (sain)» pour l’homme. D’ailleurs, le Principe 1 de la Déclaration de Stockholm, l’exprime bien :

« L’homme a un droit fondamentalement à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. II a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures ». Principe.1. Le même texte (Préambule 5) insiste sur la dissymétrie relationnelle évoquée en 1948, même si le libellé laisse entrevoir une conception marxiste, une façon certaine d’amadouer l’ogre chinoise sur la délicate question populationnelle : « Les hommes sont ce qu’il y a de plus précieux au monde. C’est le peuple qui anime le progrès social et crée la richesse de la société, qui développe la science et la technique et, par son dur travail, transforme sans cesse l’environnement. Avec le progrès social et l’évolution de la production, de la science et de la technique, l’aptitude de l’homme à améliorer son environnement se renforce chaque jour ».

Comme le défend le rationalisme classique, « l’homme est à la mesure de toute chose ». Il a donc une double responsabilité par rapport à l’environnement, et aux « générations futures ». Par sa sagesse, il peut (doit) remédier aux maux que ses activités induisent sur la nature elle-même. L’expression « générations futures » signifie que ceux qui viendront après nous doivent être pris en compte, par une gestion intelligente des ressources de la planète. Elle fera son chemin à Rio (3-14 juin 1982), Johannesburg (Rio + 10, 2002), Copenhague (2009), enfin Durban (2011).

Ces deux exemples l’illustrent bien: « Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures ». Principe 3, Rio, 1992. « Depuis le continent [l’Afrique], berceau de l’humanité, nous assumons, au moyen du Plan d’action du Sommet mondial pour le développement durable et de la présente Déclaration, notre responsabilité les uns envers les autres, […] et envers les générations futures ». Art.6, Johannesburg, 2002.

Finalement, au-delà de l’inquiétude des spécialistes des droits humains, et par derrière, celle de l’orthodoxie philosophique, l’humanisme classique reste plus que jamais la clef de voûte des textes internationaux (1972-2011) en matière environnementale. Celle-ci demeure encore rien qu’un « objet » de droit.



Dr Ndiakhat NGOM

Ancien chargé de programme Amnesty International (France)

Ancien consultant à l’Unesco (Paris)

ngom11@live.fr

Lundi 4 Juin 2012
Dr Ndiakhat NGOM




Dans la même rubrique :

AIDA CHERIE - 22/05/2015