Le décret relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national apporte un ajustement réglementaire en vue de modifier l'article 3 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 qui pose les conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national, la nature du droit objet de l'affectation, les interdictions y afférentes et la durée de l'affectation. En effet jusque-là, rappelle le document, l'affectation ne peut être faite qu'au profit d'une personne physique ou morale.
« Cette situation a fait que pendant longtemps, la réalité de l'exploitation agricole familiale n'était pas effectivement prise en charge au plan de l'affectation des terres même si des cas d'affectation au nom de plusieurs personnes physiques sont notés dans certaines communes, dans la pratique, en violation des dispositions légales », renseigne la même source.
À cet effet, la modification prévoit la faculté pour les affectataires d'une même parcelle, de mettre sur place une charte collective de gestion du terrain objet de la délibération. Celle-ci doit respecter les plans de développement de la commune, la vocation des sols et des plans d'occupation de l'espace communal ainsi que les règles de gestion pastorale spécifiques à chaque zone.
Aussi le décret stipule que l'affectation est prononcée en faveur d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, membres de la Commune et prononcée en fonction de la capacité de mise en valeur de l'affectataire.
« L'affectation d'un terrain du Domaine national confère un droit d'usage. Les terres affectées ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de transaction. L'affectation est prononcée pour une durée indéterminée. Lorsque l'affectation est faite au nom de plusieurs personnes, ces dernières gardent l'autonomie dans le mode d'organisation et de gestion des terres affectées, sous réserve du respect des plans de développement de la commune, de la vocation des sols et des plans d'occupation de l'espace communal et des règles de gestion pastorale spécifiques à chaque zone. Plusieurs personnes affectataires d'une assiette foncière par délibération de la commune, peuvent établir entre elles une charte collective de gestion foncière. Cette charte est communiquée, le cas échéant, à la Commune et à l'autorité administrative, à titre d'information », renseigne le décret.
« En cas de désaccord des ayants droit dans la gestion collective du droit d'usage sur des terres affectées, la commune exerce sa compétence légale en matière de gestion des conflits, d'affectation, de désaffectation et de réaffectation des terres de la zone des terroirs. Toutefois, cette compétence s'exerce dans le respect des règles de dévolution des biens entre membres d'une famille en cas de décès ou de divorce.
Enfin, les modalités et procédures de report des droits collectifs au registre foncier de la commune, sont déterminées par arrêté conjoint du Ministre chargé des domaines et du Ministre chargé des Collectivités territoriales.
« Cette situation a fait que pendant longtemps, la réalité de l'exploitation agricole familiale n'était pas effectivement prise en charge au plan de l'affectation des terres même si des cas d'affectation au nom de plusieurs personnes physiques sont notés dans certaines communes, dans la pratique, en violation des dispositions légales », renseigne la même source.
À cet effet, la modification prévoit la faculté pour les affectataires d'une même parcelle, de mettre sur place une charte collective de gestion du terrain objet de la délibération. Celle-ci doit respecter les plans de développement de la commune, la vocation des sols et des plans d'occupation de l'espace communal ainsi que les règles de gestion pastorale spécifiques à chaque zone.
Aussi le décret stipule que l'affectation est prononcée en faveur d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, membres de la Commune et prononcée en fonction de la capacité de mise en valeur de l'affectataire.
« L'affectation d'un terrain du Domaine national confère un droit d'usage. Les terres affectées ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de transaction. L'affectation est prononcée pour une durée indéterminée. Lorsque l'affectation est faite au nom de plusieurs personnes, ces dernières gardent l'autonomie dans le mode d'organisation et de gestion des terres affectées, sous réserve du respect des plans de développement de la commune, de la vocation des sols et des plans d'occupation de l'espace communal et des règles de gestion pastorale spécifiques à chaque zone. Plusieurs personnes affectataires d'une assiette foncière par délibération de la commune, peuvent établir entre elles une charte collective de gestion foncière. Cette charte est communiquée, le cas échéant, à la Commune et à l'autorité administrative, à titre d'information », renseigne le décret.
« En cas de désaccord des ayants droit dans la gestion collective du droit d'usage sur des terres affectées, la commune exerce sa compétence légale en matière de gestion des conflits, d'affectation, de désaffectation et de réaffectation des terres de la zone des terroirs. Toutefois, cette compétence s'exerce dans le respect des règles de dévolution des biens entre membres d'une famille en cas de décès ou de divorce.
Enfin, les modalités et procédures de report des droits collectifs au registre foncier de la commune, sont déterminées par arrêté conjoint du Ministre chargé des domaines et du Ministre chargé des Collectivités territoriales.
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