Attention, ne biaisez pas l’histoire de notre pays. HALTE : C’est l’acte 4 au lieu l’acte 3 de la décentralisation.


Attention, ne biaisez pas l’histoire de notre pays. HALTE : C’est l’acte 4 au lieu l’acte 3 de la décentralisation.
D’emblée, j’aimerais préciser  à ce qui nous lisent que cette analyse n’est animée d’aucune considération politique ou partisane. Il s’agit plutôt d’une étude scientifique basée sur l’objectivité et qui cherche à poser le débat pour en avoir une vision claire et nette.
Certes, réfléchir sur l’amélioration du projet de réforme est beaucoup plus important que de s’attarder sur sa dénomination. Mais au plan purement scientifique, nous pensons que si ce débat n’est pas posé, cela pourrait, à l’avenir, avoir un impact direct sur une éventuelle réflexion qui porterait sur l’évolution de la décentralisation au Sénégal et pourrait même  constituer une zone d’ombre pour les futurs intellectuels qui auront à mener une réflexion dans ce sens. 
 L’histoire de la décentralisation au Sénégal a été biaisée depuis l’annonce du projet de réforme dénommé acte 3 de la décentralisation. En effet, tous les acteurs (gouvernement, élus locaux, société civile, les universitaires) qui ont eu à intervenir dans ce débat ont pris comme point de départ de la décentralisation au Sénégal l’année 1972, date à laquelle le monde rural a intégré la décentralisation avec la création des communautés rurales.
Or, le véritable point de départ de la décentralisation est l’année 1960, année à laquelle le Sénégal obtient son indépendance et sa première République. Avec cette date, la nouvelle République du Sénégal a voulu se départir le plus vite possible du girond français avec la réforme de la loi du 13 janvier 1960 qui transforme toutes les communes mixtes en communes de moyen exercice. Ce premier (1er) acte de la décentralisation créant les communes fut renforcé d’abord par la Loi n° 66-64 portant Code d’Administration Communale qui harmonise le régime des communes avec la suppression des communes de moyen exercice ; ensuite par le  Décret n° 66-510 du 04 juillet 1966 portant régime financier des collectivités locales.
En vérité, l’année 1972 constitue l’acte 2 de la décentralisation, car avec celui-ci, l’Etat avait voulu non seulement intégrer le monde rural dans le processus de développement en créant les communautés rurales, mais avait également dégagé comme objectifs principaux  d’accroitre la déconcentration territoriale en renforçant les pouvoirs des chefs de circonscriptions et d’accroitre  également la participation des populations et des groupes professionnels à la gestion de leurs localités par des représentants élus.
 La loi 96-06 du 22 mars 1996 renforcée par la loi 96-07 portant transfert de compétences actuellement en vigueur constitue L’acte 3 de la décentralisation  
Par conséquent, vu le processus de décentralisation étalé plus haut, ce projet de réforme en question ne peut être que l’acte 4 de la décentralisation.
Donc le Sénégal est en avance par rapport à la France, dont le President, François Hollande, avait annoncé récemment l’Acte 3 de la décentralisation française. Peut être le cordon ombilical de la colonisation nous a inspiré à suivre les pas de la France en parlant d’Acte 3 en lieu et place de l’Acte 4 de la décentralisation.
Par ailleurs, si par extraordinaire j’ai mal compris  le processus de développement de la décentralisation ou confondu acte et réforme, je voudrais toutefois confondre a mes remarques quelques propositions pouvant certainement améliorer le projet dit Acte 3 de la décentralisation.
 Dans le projet de réforme dit Acte 3 de la décentralisation, l’organisation judiciaire du Sénégal ne sera pas touchée, ce qui à mon avis constituerait un grand manquement, car dans la réforme en cours c’est-à-dire celle de 1996, le citoyen n’a aucune possibilité de contester directement une irrégularité sauf si ce n’est un déféré préfectoral provoqué. Or, vous conviendrez avec moi que cette procédure est pratiquement jugée  trop lente et moins prometteuse du fait  de l’inaccessibilité de la juridiction compétente, la Cour Suprême et de la complexité de la procédure de saisine. La récente délibération très contestée  du Conseil Municipal de Thiès en est une parfaite illustration. En l’espèce, des citoyens, des partis politiques (Mouvement Conscience Citoyenne Geum Sa Bopp, Parti Démocratique Sénégalais, Alliance Pour la République) s’étaient levés pour contester son irrégularité. Mais malgré tout, elle fut adoptée ; et du fait de la lenteur et de la complexité de la procédure de saisine les contestataires s’étaient vite découragés pour un combat juridictionnel devant la Cour Suprême.
Ainsi, ayant pratiqué le milieu de la justice, je pense personnellement, que la création d’une juridiction spécialisée des collectivités locales dans chaque région à l’image du tribunal du travail et du tribunal des mineurs est une nécessité.
Dans ce, cas le contrôle a priori qui traduisait la tutelle sera complètement  annulé par faciliter davantage la libre administration des collectivités locales et cette juridiction spécialisée exercera en premier ressort le contrôle de la légalité et le contrôle budgétaire. Autrement dit le préfet, le citoyen, l’assemblée délibérante ou même certains organes de contrôle, peuvent directement saisir cette juridiction en cas d’irrégularité. Il ya lieu de préciser que les organes de contrôle conserveront à moitié leurs missions initiales de contrôle.
Le contrôle effectué par les différentes institutions sera maintenu. Exemple le représentant de l’Etat sur l’élaboration du budget et sur les actes d’exécution ; le comptable de la collectivité locale sur la régularité des actes d’exécution ; l’assemblée délibérante sur la gestion de l’exécutif local, les inspections ministérielles (Inspection de l’Administration Territoriale et Locale, Inspection des Finances) l’IGE. Dans tous ces cas lorsqu’un manquement est constaté  l’intéressé ou l’organe de contrôle peut saisir directement la Juridiction Régionale des Collectivités Locales.  En outre les juridictions supérieures à savoir le Conseil d’Etat et la Cour des comptes recevront les appels de cette juridiction et statueront en dernier ressort pour le contrôle de la légalité ( Conseil d’Etat) et pour le contrôle financier ( Cour des Comptes).
En somme je reste ouvert a toutes remarques ou suggestions allant dans le sens de la réussite de l actuelle reforme de la décentralisation aux objectifs nobles et salutaire même si je ne partage pas son appellation. Je souhaite également que l Etat, a travers ses experts en la matière, prenne en compte cette propositions qui entre dans le cadre du rapprochement du citoyen a la gestion de sa collectivité.

Monsieur Cheikh El Hadji Malick Sy MBAYE
Doctorant en droit public
Professeur vacataire de droit  à l’UFR / SES  de THIES et de l ITECOM
Professeur d’administration et de législation de la santé
Jeudi 7 Novembre 2013




1.Posté par Juriste le 07/11/2013 09:34
Bonjour à monsieur
Je suis parfaitement d'accord avec toi que cette réforme envisagée n'est pas l'acte 3 de la décentralisation au Sénégal comme veulent le soutenir les initiateurs inspirés par un mimétisme institutionnel et juridique (copie de la réforme en cours en France) Toutefois je conteste votre point de départ de la création des communes au Sénégal
Celle ci remonte en 1872. Les différentes réformes intervenues ont renforcé le pouvoir et l'organisation de celles ci notamment la loi de 1966 portant code de lAdminsitration coloniale

2.Posté par Juriste le 07/11/2013 09:45
J'aimerais partager avec vous ce travail personnel pour vous signaler que les communes ne sont pas nées au Sénégal après l'indépendance


La décentralisation est un procédé technique consistant à conférer des pouvoirs de décision à des organes locaux autonomes distincts de ceux de l’Etat chargés de gérer les affaires de la collectivité dont ils sont l’émanation. Elle apparaît de nos jours, dans les pays unitaires, à côté de la déconcentration, qui elle est une simple technique d’aménagement du pouvoir central, comme un moyen efficace et souple permettant une bonne organisation du pouvoir, un développement harmonieux et une meilleure participation des populations à la gestion des affaires de la cité. La problématique du développement local se résume ainsi au triptyque : Décentralisation- Démocratie- Développement.

Le Sénégal n’a pas échappé à cette exigence et s’est d’ailleurs très tôt familiarisé à cette politique ; même si les préoccupations de l’époque diffèrent largement de celles d’aujourd’hui.

En effet, le mouvement de décentralisation au Sénégal plonge ses racines dans l’époque coloniale et plus précisément dans la seconde moitié du 19ème siècle avec la création des communes de Gorée et St Louis (1872) suivie respectivement de celles de Rufisque (1880) et de Dakar (1887)
Force est de constater cependant, concernant cette organisation, qu’elle était destinée à satisfaire les populations des couches métropolitaines qui vivaient sur le territoire et qui s’étaient établies essentiellement dans ces localités dont les natifs auront plus tard la citoyenneté française

A partir de la réforme du 18 novembre 1955, on assiste à un développement fulgurant du mouvement municipal qui allait continuer pour toucher d’autres localités érigées en communes indigènes.

Et, il faudra attendre les indépendances pour assister à une véritable politique de décentralisation version sénégalaise.

En effet dés l’accession du Sénégal à l’indépendance, les dirigeants de la nouvelle république se font une vision claire de la globalité de la politique à mettre en œuvre pour que les populations fassent du développement leur affaire propre.
Dans cette optique, les autorités politiques ont voulu rompre avec une vision négative de l’institution communale en faisant de celle-ci non pas un simple relais, mais plutôt un véritable pôle de développement économique et social.
C’est ainsi qu’ils vont mettre en place une politique : la décentralisation et une technique : la déconcentration

Pour ce qui concerne la décentralisation, des dates significatives ont marqué ce processus qu’il ne serait pas vain de rappeler.

En 1960, le Gouvernement de la nouvelle République du Sénégal, par les lois 60-23 et 60-24 du 1er février 1960, érige toutes les communes de statut inférieur en communes de plein exercice et en crée neuf (09) autres.

En 1964, avec la loi 64-04 du 19 janvier 1964, il est institué un régime municipal spécial pour la commune de Dakar avec un administrateur nommé et un maire élu.

Ce régime spécial sera étendu à la commune de St Louis avec la loi 65-46 du 25 juin 1965

Toutefois, c’est véritablement en 1966, que l’institution communale se verra dotée d’un réel cadre organisationnel avec la loi 66-64 du 30 juin 1966 portant Code de l’Administration Communale (C.A.C) Cette réforme a eu le mérite entre autres d’unifier et de rationaliser la législation en matière communale mais également d’étendre le régime municipal spécial à toutes les communes chefs-lieux de région.
Néanmoins, jusque là, il n’y avait au Sénégal qu’un seul échelon de collectivités locales : la commune. Les zones rurales étaient ainsi laissées en dehors du processus.

C’est pourquoi en 1972, la loi 72-25 du 19 avril 1972, dans le but de corriger les imperfections des premières, crée une nouvelle catégorie de collectivité locale : la Communauté Rurale.

Cette première phase de la décentralisation, malgré son importance, s’est révélée incapable de conduire le développement économique et social du pays. Ainsi dans la mouvance de modernisation de l’Etat, va intervenir en 1990, une importante réforme. Les collectivités locales, verront leurs élus plus responsabilisés.
La loi n° 90-35 du 08 octobre 1990 supprime le statut spécial accordé aux communes chefs-lieux de région alors que les lois n° 90-36 et 90-37 retirent le rôle d’ordonnateur aux administrateurs municipaux et aux sous- préfets pour le rendre aux autorités élues.

Ce passage à la deuxième phase de la réforme n’a pas suffit pour permettre aux différentes collectivités locales de remplir pleinement les tâches qui leur sont assignées. Ainsi, jugeant que le moment était venu de parachever le processus de décentralisation, le Chef de l’Etat, dans son traditionnel message à la Nation le 03 avril 1992, avait jeté les bases d’une profonde refonte du cadre de décentralisation.

Après plusieurs péripéties, la régionalisation, dernière étape du processus de décentralisation, naîtra en 1996 avec le vote par l’Assemblée Nationale d’un ensemble de lois relatives à la décentralisation. Cette grande réforme, à l’occasion de laquelle la région a été érigée en collectivité locale, marque une étape décisive dans les relations entre l’Etat et les collectivités locales et constitue une avancée majeure dans l’attribution de responsabilités plus accrues à celles ci par le biais de la réaffirmation du principe de la libre administration des collectivités locales, la détermination et le transfert de nouveaux domaines de compétences antérieurement pris en charge par l’Etat et des ressources correspondantes.

Cette réforme de 1996 a donc permis à la décentralisation de se doter en conséquence d’un cadre intermédiaire entre les collectivités locales déjà existantes et le pouvoir central.

Mais au-delà de cette innovation organique, cette réforme a considérablement affecté le cadre fonctionnel de toutes les collectivités locales tant du point de vue administratif que financier.

En effet, l’Etat, à travers les lois 96-06 et 96-07 du 22 mars 1996 portant respectivement Code des Collectivités Locales et transfert des compétences ; mais également à travers les décrets d’application de ces lois, a procédé à une véritable responsabilisation des collectivités décentralisées par l’octroi d’un statut juridique plus adapté et des moyens financiers plus importants en vue d’une meilleure prise en charge des exigences de développement local.

3.Posté par Diobasse le 07/11/2013 10:18
M Mbaye suivant votre logique je pense nous serions à l'acte 5 au lieu de l'acte 4 car en 1990 il y a la suppression du statut spécial des communes chefs lieux de régions . Le renforcement du pouvoir des PCR: la gestion du budget est confiée au PCR. En 1960 le nombre de nombre de communes a été relevé à 33 alors que depuis 1872 il y avait le démarrage de la décentralisation. Durant tout ce temps il y avait que des communes. C'est vraiment en 1972 en dehors des communes qu'il aie la création des communautés rurales. Donc ne mélangez pas les choses.

4.Posté par hugo le 07/11/2013 11:03
Des Actes 1, Actes 2, ou Actes n!
Je pense qu'il y a lieu de distinguer les qualités des réformes pour du reste en faire des référentiels.
Lorsqu'il s'agit d'une réforme sur le mode de fonctionnement d'une structure déjà existante, on n'aurait pas besoin de la dénommée particulièrement puisque le Décret l'instituant est forcément différent et s'accompagne d'une disposition qui abroge l'antécédent.
Ce qui est le cas de la réforme de 1960.
Par contre lorsqu'il s'agit de la création d'une structure qui n'existait pas et qui introduit un concept nouveau dans la désignation d'une communauté bien identifiée en occurrence la communauté rurale, il s'agit d'une innovation majeure qu'il est politiquement correcte de relever. D'où l'Acte 1, en 1972.
Il en sera de même de la réforme de 1996 qui présida à l'avènement de la Région.
En conséquence, quand il s'agit du Département logiquement, on parlera de l'Acte 3.
S'agissant de la Justice, on ne parle plus de Décentralisation mais de Déconcentration parce qu'ici il s'agit d'un service de l'Etat qui changerait de forme d'organisation plus une plus grande proximité avec les usagers.
Last but not least, le conseil d'Etat est la structure suprême qui s'occupe des questions administratives qui intéressent tous les organises de Droit Privé ou Public et qui impliquent tous les Citoyens.
Les Politiciens ne pourront pas avoir leur tribunal à part sinon bonjour la Pagaille.

5.Posté par SALIKH le 07/11/2013 14:49
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