D’emblée, j’aimerais préciser à ce qui nous lisent que cette analyse n’est animée d’aucune considération politique ou partisane. Il s’agit plutôt d’une étude scientifique basée sur l’objectivité et qui cherche à poser le débat pour en avoir une vision claire et nette.
Certes, réfléchir sur l’amélioration du projet de réforme est beaucoup plus important que de s’attarder sur sa dénomination. Mais au plan purement scientifique, nous pensons que si ce débat n’est pas posé, cela pourrait, à l’avenir, avoir un impact direct sur une éventuelle réflexion qui porterait sur l’évolution de la décentralisation au Sénégal et pourrait même constituer une zone d’ombre pour les futurs intellectuels qui auront à mener une réflexion dans ce sens.
L’histoire de la décentralisation au Sénégal a été biaisée depuis l’annonce du projet de réforme dénommé acte 3 de la décentralisation. En effet, tous les acteurs (gouvernement, élus locaux, société civile, les universitaires) qui ont eu à intervenir dans ce débat ont pris comme point de départ de la décentralisation au Sénégal l’année 1972, date à laquelle le monde rural a intégré la décentralisation avec la création des communautés rurales.
Or, le véritable point de départ de la décentralisation est l’année 1960, année à laquelle le Sénégal obtient son indépendance et sa première République. Avec cette date, la nouvelle République du Sénégal a voulu se départir le plus vite possible du girond français avec la réforme de la loi du 13 janvier 1960 qui transforme toutes les communes mixtes en communes de moyen exercice. Ce premier (1er) acte de la décentralisation créant les communes fut renforcé d’abord par la Loi n° 66-64 portant Code d’Administration Communale qui harmonise le régime des communes avec la suppression des communes de moyen exercice ; ensuite par le Décret n° 66-510 du 04 juillet 1966 portant régime financier des collectivités locales.
En vérité, l’année 1972 constitue l’acte 2 de la décentralisation, car avec celui-ci, l’Etat avait voulu non seulement intégrer le monde rural dans le processus de développement en créant les communautés rurales, mais avait également dégagé comme objectifs principaux d’accroitre la déconcentration territoriale en renforçant les pouvoirs des chefs de circonscriptions et d’accroitre également la participation des populations et des groupes professionnels à la gestion de leurs localités par des représentants élus.
La loi 96-06 du 22 mars 1996 renforcée par la loi 96-07 portant transfert de compétences actuellement en vigueur constitue L’acte 3 de la décentralisation
Par conséquent, vu le processus de décentralisation étalé plus haut, ce projet de réforme en question ne peut être que l’acte 4 de la décentralisation.
Donc le Sénégal est en avance par rapport à la France, dont le President, François Hollande, avait annoncé récemment l’Acte 3 de la décentralisation française. Peut être le cordon ombilical de la colonisation nous a inspiré à suivre les pas de la France en parlant d’Acte 3 en lieu et place de l’Acte 4 de la décentralisation.
Par ailleurs, si par extraordinaire j’ai mal compris le processus de développement de la décentralisation ou confondu acte et réforme, je voudrais toutefois confondre a mes remarques quelques propositions pouvant certainement améliorer le projet dit Acte 3 de la décentralisation.
Dans le projet de réforme dit Acte 3 de la décentralisation, l’organisation judiciaire du Sénégal ne sera pas touchée, ce qui à mon avis constituerait un grand manquement, car dans la réforme en cours c’est-à-dire celle de 1996, le citoyen n’a aucune possibilité de contester directement une irrégularité sauf si ce n’est un déféré préfectoral provoqué. Or, vous conviendrez avec moi que cette procédure est pratiquement jugée trop lente et moins prometteuse du fait de l’inaccessibilité de la juridiction compétente, la Cour Suprême et de la complexité de la procédure de saisine. La récente délibération très contestée du Conseil Municipal de Thiès en est une parfaite illustration. En l’espèce, des citoyens, des partis politiques (Mouvement Conscience Citoyenne Geum Sa Bopp, Parti Démocratique Sénégalais, Alliance Pour la République) s’étaient levés pour contester son irrégularité. Mais malgré tout, elle fut adoptée ; et du fait de la lenteur et de la complexité de la procédure de saisine les contestataires s’étaient vite découragés pour un combat juridictionnel devant la Cour Suprême.
Ainsi, ayant pratiqué le milieu de la justice, je pense personnellement, que la création d’une juridiction spécialisée des collectivités locales dans chaque région à l’image du tribunal du travail et du tribunal des mineurs est une nécessité.
Dans ce, cas le contrôle a priori qui traduisait la tutelle sera complètement annulé par faciliter davantage la libre administration des collectivités locales et cette juridiction spécialisée exercera en premier ressort le contrôle de la légalité et le contrôle budgétaire. Autrement dit le préfet, le citoyen, l’assemblée délibérante ou même certains organes de contrôle, peuvent directement saisir cette juridiction en cas d’irrégularité. Il ya lieu de préciser que les organes de contrôle conserveront à moitié leurs missions initiales de contrôle.
Le contrôle effectué par les différentes institutions sera maintenu. Exemple le représentant de l’Etat sur l’élaboration du budget et sur les actes d’exécution ; le comptable de la collectivité locale sur la régularité des actes d’exécution ; l’assemblée délibérante sur la gestion de l’exécutif local, les inspections ministérielles (Inspection de l’Administration Territoriale et Locale, Inspection des Finances) l’IGE. Dans tous ces cas lorsqu’un manquement est constaté l’intéressé ou l’organe de contrôle peut saisir directement la Juridiction Régionale des Collectivités Locales. En outre les juridictions supérieures à savoir le Conseil d’Etat et la Cour des comptes recevront les appels de cette juridiction et statueront en dernier ressort pour le contrôle de la légalité ( Conseil d’Etat) et pour le contrôle financier ( Cour des Comptes).
En somme je reste ouvert a toutes remarques ou suggestions allant dans le sens de la réussite de l actuelle reforme de la décentralisation aux objectifs nobles et salutaire même si je ne partage pas son appellation. Je souhaite également que l Etat, a travers ses experts en la matière, prenne en compte cette propositions qui entre dans le cadre du rapprochement du citoyen a la gestion de sa collectivité.
Monsieur Cheikh El Hadji Malick Sy MBAYE
Doctorant en droit public
Professeur vacataire de droit à l’UFR / SES de THIES et de l ITECOM
Professeur d’administration et de législation de la santé
Certes, réfléchir sur l’amélioration du projet de réforme est beaucoup plus important que de s’attarder sur sa dénomination. Mais au plan purement scientifique, nous pensons que si ce débat n’est pas posé, cela pourrait, à l’avenir, avoir un impact direct sur une éventuelle réflexion qui porterait sur l’évolution de la décentralisation au Sénégal et pourrait même constituer une zone d’ombre pour les futurs intellectuels qui auront à mener une réflexion dans ce sens.
L’histoire de la décentralisation au Sénégal a été biaisée depuis l’annonce du projet de réforme dénommé acte 3 de la décentralisation. En effet, tous les acteurs (gouvernement, élus locaux, société civile, les universitaires) qui ont eu à intervenir dans ce débat ont pris comme point de départ de la décentralisation au Sénégal l’année 1972, date à laquelle le monde rural a intégré la décentralisation avec la création des communautés rurales.
Or, le véritable point de départ de la décentralisation est l’année 1960, année à laquelle le Sénégal obtient son indépendance et sa première République. Avec cette date, la nouvelle République du Sénégal a voulu se départir le plus vite possible du girond français avec la réforme de la loi du 13 janvier 1960 qui transforme toutes les communes mixtes en communes de moyen exercice. Ce premier (1er) acte de la décentralisation créant les communes fut renforcé d’abord par la Loi n° 66-64 portant Code d’Administration Communale qui harmonise le régime des communes avec la suppression des communes de moyen exercice ; ensuite par le Décret n° 66-510 du 04 juillet 1966 portant régime financier des collectivités locales.
En vérité, l’année 1972 constitue l’acte 2 de la décentralisation, car avec celui-ci, l’Etat avait voulu non seulement intégrer le monde rural dans le processus de développement en créant les communautés rurales, mais avait également dégagé comme objectifs principaux d’accroitre la déconcentration territoriale en renforçant les pouvoirs des chefs de circonscriptions et d’accroitre également la participation des populations et des groupes professionnels à la gestion de leurs localités par des représentants élus.
La loi 96-06 du 22 mars 1996 renforcée par la loi 96-07 portant transfert de compétences actuellement en vigueur constitue L’acte 3 de la décentralisation
Par conséquent, vu le processus de décentralisation étalé plus haut, ce projet de réforme en question ne peut être que l’acte 4 de la décentralisation.
Donc le Sénégal est en avance par rapport à la France, dont le President, François Hollande, avait annoncé récemment l’Acte 3 de la décentralisation française. Peut être le cordon ombilical de la colonisation nous a inspiré à suivre les pas de la France en parlant d’Acte 3 en lieu et place de l’Acte 4 de la décentralisation.
Par ailleurs, si par extraordinaire j’ai mal compris le processus de développement de la décentralisation ou confondu acte et réforme, je voudrais toutefois confondre a mes remarques quelques propositions pouvant certainement améliorer le projet dit Acte 3 de la décentralisation.
Dans le projet de réforme dit Acte 3 de la décentralisation, l’organisation judiciaire du Sénégal ne sera pas touchée, ce qui à mon avis constituerait un grand manquement, car dans la réforme en cours c’est-à-dire celle de 1996, le citoyen n’a aucune possibilité de contester directement une irrégularité sauf si ce n’est un déféré préfectoral provoqué. Or, vous conviendrez avec moi que cette procédure est pratiquement jugée trop lente et moins prometteuse du fait de l’inaccessibilité de la juridiction compétente, la Cour Suprême et de la complexité de la procédure de saisine. La récente délibération très contestée du Conseil Municipal de Thiès en est une parfaite illustration. En l’espèce, des citoyens, des partis politiques (Mouvement Conscience Citoyenne Geum Sa Bopp, Parti Démocratique Sénégalais, Alliance Pour la République) s’étaient levés pour contester son irrégularité. Mais malgré tout, elle fut adoptée ; et du fait de la lenteur et de la complexité de la procédure de saisine les contestataires s’étaient vite découragés pour un combat juridictionnel devant la Cour Suprême.
Ainsi, ayant pratiqué le milieu de la justice, je pense personnellement, que la création d’une juridiction spécialisée des collectivités locales dans chaque région à l’image du tribunal du travail et du tribunal des mineurs est une nécessité.
Dans ce, cas le contrôle a priori qui traduisait la tutelle sera complètement annulé par faciliter davantage la libre administration des collectivités locales et cette juridiction spécialisée exercera en premier ressort le contrôle de la légalité et le contrôle budgétaire. Autrement dit le préfet, le citoyen, l’assemblée délibérante ou même certains organes de contrôle, peuvent directement saisir cette juridiction en cas d’irrégularité. Il ya lieu de préciser que les organes de contrôle conserveront à moitié leurs missions initiales de contrôle.
Le contrôle effectué par les différentes institutions sera maintenu. Exemple le représentant de l’Etat sur l’élaboration du budget et sur les actes d’exécution ; le comptable de la collectivité locale sur la régularité des actes d’exécution ; l’assemblée délibérante sur la gestion de l’exécutif local, les inspections ministérielles (Inspection de l’Administration Territoriale et Locale, Inspection des Finances) l’IGE. Dans tous ces cas lorsqu’un manquement est constaté l’intéressé ou l’organe de contrôle peut saisir directement la Juridiction Régionale des Collectivités Locales. En outre les juridictions supérieures à savoir le Conseil d’Etat et la Cour des comptes recevront les appels de cette juridiction et statueront en dernier ressort pour le contrôle de la légalité ( Conseil d’Etat) et pour le contrôle financier ( Cour des Comptes).
En somme je reste ouvert a toutes remarques ou suggestions allant dans le sens de la réussite de l actuelle reforme de la décentralisation aux objectifs nobles et salutaire même si je ne partage pas son appellation. Je souhaite également que l Etat, a travers ses experts en la matière, prenne en compte cette propositions qui entre dans le cadre du rapprochement du citoyen a la gestion de sa collectivité.
Monsieur Cheikh El Hadji Malick Sy MBAYE
Doctorant en droit public
Professeur vacataire de droit à l’UFR / SES de THIES et de l ITECOM
Professeur d’administration et de législation de la santé
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