Dans le cadre de sa mission de vérification de la conformité du processus de passation et d’exécution des marchés conclus en 2014 par la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement du Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE), l’ARMP n’est pas rentrée bredouille. Puisqu’elle a pu constater une violation flagrante des dispositions et procédures édictées par le Code des Obligations de l’Administration.
En effet, cette mesure a permis de voir que pour vingt neuf (29) des DRP, aucun document prouvant la capacité juridique des soumissionnaires n’a été retrouvé dans les dossiers soumis aux contrôleurs. Et pire, des cas de fractionnement au cours de la gestion 2014 concernant l’entretien et la maintenance des locaux (DRP 7 et 36), les consommables informatiques (DRP) ont été constatés.
D’autres anomalies ont également été notées : l’attribution définitive des appels d’offres ouverts qui n’a pas fait l’objet de publication, en violation de l’article 85 alinéa 4, mais aussi l’absence de transmission à la DCMP, aux fins de publication sur le site des marchés publics, des procès verbaux d’attribution des marchés de DRP qui ont atteint le seuil fixé par la réglementation, en violation de l'article 78.3b du décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics; le défaut d’approbation du PV d’attribution par la PRM en violation des dispositions de l’article 83-3 du CMP qui dispose « la décision de l'autorité contractante relative à la proposition d'attribution doit intervenir dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent la date de la décision de la commission des marchés ou de l’avis de la Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics » sont autant de griefs qu’on reproche aux services de Mankeur Ndiaye qui a mis en place un insuffisant dispositif d’archivage et de classement pour les dossiers relatifs aux marchés publics.
Dans une logique peu transparente les lettres d’invitation pour les DRP, adressées aux candidats, ne contiennent souvent pas les dates et heures limites de dépôt. Par conséquent, cela n’a pas permis aux enquêteurs de s’assurer de la coïncidence des dates limites de dépôt et de l’ouverture des offres.
In fne, regrette l’ARMP, aucun document nous permettant de nous assurer de la capacité juridique technique et financière des attributaires des marchés n’a été joint dans les dossiers de marchés soumis à notre examen, en violation des dispositions combinées des articles 43 et 44 du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics ; Aucun document pouvant attester la capacité des soumissionnaires aux DRP à exécuter les marchés n’a été versé dans les dossiers. Toute chose qui fonde les enquêteurs a conclure qu’en l’absence des documents de base à la passation et l’exécution, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la procédure de passation et d’exécution de ce marché.
En effet, cette mesure a permis de voir que pour vingt neuf (29) des DRP, aucun document prouvant la capacité juridique des soumissionnaires n’a été retrouvé dans les dossiers soumis aux contrôleurs. Et pire, des cas de fractionnement au cours de la gestion 2014 concernant l’entretien et la maintenance des locaux (DRP 7 et 36), les consommables informatiques (DRP) ont été constatés.
D’autres anomalies ont également été notées : l’attribution définitive des appels d’offres ouverts qui n’a pas fait l’objet de publication, en violation de l’article 85 alinéa 4, mais aussi l’absence de transmission à la DCMP, aux fins de publication sur le site des marchés publics, des procès verbaux d’attribution des marchés de DRP qui ont atteint le seuil fixé par la réglementation, en violation de l'article 78.3b du décret N°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics; le défaut d’approbation du PV d’attribution par la PRM en violation des dispositions de l’article 83-3 du CMP qui dispose « la décision de l'autorité contractante relative à la proposition d'attribution doit intervenir dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent la date de la décision de la commission des marchés ou de l’avis de la Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics » sont autant de griefs qu’on reproche aux services de Mankeur Ndiaye qui a mis en place un insuffisant dispositif d’archivage et de classement pour les dossiers relatifs aux marchés publics.
Dans une logique peu transparente les lettres d’invitation pour les DRP, adressées aux candidats, ne contiennent souvent pas les dates et heures limites de dépôt. Par conséquent, cela n’a pas permis aux enquêteurs de s’assurer de la coïncidence des dates limites de dépôt et de l’ouverture des offres.
In fne, regrette l’ARMP, aucun document nous permettant de nous assurer de la capacité juridique technique et financière des attributaires des marchés n’a été joint dans les dossiers de marchés soumis à notre examen, en violation des dispositions combinées des articles 43 et 44 du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics ; Aucun document pouvant attester la capacité des soumissionnaires aux DRP à exécuter les marchés n’a été versé dans les dossiers. Toute chose qui fonde les enquêteurs a conclure qu’en l’absence des documents de base à la passation et l’exécution, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la procédure de passation et d’exécution de ce marché.
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