L’OFNAC avait été saisie d’une plainte contre le Directeur général (DG) du Port, Cheikh Kanté. Les faits reprochés au « Baye Fall de Macky Sall » selon le rapport de l’OFNAC, sont une position de conflit d’intérêts et d’être coupable de
délit d’initié dans un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) à l’endroit d’opérateurs économiques pour formaliser l’exploitation d’une plateforme.
Selon le plaignant, soumissionnaire dans cet appel d’offre l’attribution des six (6) hangars sur huit (8) à une des sociétés s’explique par le fait que celle-ci sert d’intermédiaire entre la société appartenant au DG du Port et son fournisseur.
En outre, il affirme selon le rapport qu’il y a eu une tierce détention au profit de la société du DG du Port, dans le cadre de la commercialisation de l’engrais, à travers une banque. Ce lien triangulaire entre trois sociétés visées par le plaignant justifierait, à ses yeux, le conflit d’intérêts et le délit d’initié dont il accuse le DG du Port. Enfin, soutient le rapport le plaignant soutient qu’il y a une société qui a été attributaire d’un hangar, alors qu’elle n’avait pas soumissionné.
Les enquêtes menées par les agents de l’OFNAC ont permis de de faire savoir selon le rapport « qu’il n’a pas été établi de délit d’initié ou de conflits d’intérêts ayant justifié la mise à l’écart du plaignant ».
L’attribution des terre-pleins et des hangars a été faite sur la base du critère de la capacité de stockage des entreprises soumissionnaires.
L’analyse des capacités de stockage montre un cumul de stocks d’environ vingt-deux mille tonnes par an pour la société appartenant au plaignant, la société indexée par le plaignant faisant huit cent trente-sept mille quatre cent trente-trois (837 433) tonnes pour la même période. Cela signifie que cette dernière société a une capacité qui fait plus de trente (30) fois celle du plaignant.
Le plaignant n’aurait même pas dû être attributaire d’un hangar de 2500 m2, ayant été disqualifié pour n’avoir pas présenté des offres techniques et financières.
Les deux autres entreprises mises en cause par le plaignant qui affirme l’existence d’un conflit d’intérêts avec le DG du Port ne sont pas impliquées dans la procédure. Elles n’ont été ni soumissionnaires ni attributaires de terre-pleins ou de hangars ; en ce qui concerne la tierce détention à laquelle fait allusion le plaignant, il a été constaté qu’il s’agit plutôt de lettres de confort que le Ministère de l’Agriculture avait accordées, par le biais d’une banque de la place, à toutes les sociétés engagées dans la campagne de distribution d’engrais ; enfin, s’agissant de la société que le plaignant accuse d’avoir été attributaire sans avoir soumissionné, l’enquête a révélé qu’elle avait bien soumissionné. Dans son dossier de soumission, cette société avait demandé deux(02) hangars et trente mille (30.000) m² de terre-pleins. Elle a été attributaire de deux mille cinq cent (2500) m2 de hangar.
Compte tenu de tout ce qui précède, les enquêteurs « n’ont pas pu conclure en l’existence des infractions alléguées par le plaignant, même si dans la procédure, des dysfonctionnements ont été notés, avec notamment l’absence des soumissionnaires lors de la séance de dépouillement et l’attribution d’un
hangar au profit d’un candidat pourtant disqualifié (le plaignant) » fait savoir le rapport.
Le Port autonome de Dakar qui n’était pas obligé d’utiliser une procédure de mise en concurrence dans la matière concernée, aurait dû, cependant, respecter scrupuleusement les principes et règles de transparence encadrant la sélection de candidats. Les insuffisances constatées dans la procédure ont, certainement, contribué à instaurer un climat de suspicion.
Donc en l’absence d’éléments constitutifs d’infractions pénales, le rapport n’a pas été transmis à l’Autorité judiciaire.
délit d’initié dans un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) à l’endroit d’opérateurs économiques pour formaliser l’exploitation d’une plateforme.
Selon le plaignant, soumissionnaire dans cet appel d’offre l’attribution des six (6) hangars sur huit (8) à une des sociétés s’explique par le fait que celle-ci sert d’intermédiaire entre la société appartenant au DG du Port et son fournisseur.
En outre, il affirme selon le rapport qu’il y a eu une tierce détention au profit de la société du DG du Port, dans le cadre de la commercialisation de l’engrais, à travers une banque. Ce lien triangulaire entre trois sociétés visées par le plaignant justifierait, à ses yeux, le conflit d’intérêts et le délit d’initié dont il accuse le DG du Port. Enfin, soutient le rapport le plaignant soutient qu’il y a une société qui a été attributaire d’un hangar, alors qu’elle n’avait pas soumissionné.
Les enquêtes menées par les agents de l’OFNAC ont permis de de faire savoir selon le rapport « qu’il n’a pas été établi de délit d’initié ou de conflits d’intérêts ayant justifié la mise à l’écart du plaignant ».
L’attribution des terre-pleins et des hangars a été faite sur la base du critère de la capacité de stockage des entreprises soumissionnaires.
L’analyse des capacités de stockage montre un cumul de stocks d’environ vingt-deux mille tonnes par an pour la société appartenant au plaignant, la société indexée par le plaignant faisant huit cent trente-sept mille quatre cent trente-trois (837 433) tonnes pour la même période. Cela signifie que cette dernière société a une capacité qui fait plus de trente (30) fois celle du plaignant.
Le plaignant n’aurait même pas dû être attributaire d’un hangar de 2500 m2, ayant été disqualifié pour n’avoir pas présenté des offres techniques et financières.
Les deux autres entreprises mises en cause par le plaignant qui affirme l’existence d’un conflit d’intérêts avec le DG du Port ne sont pas impliquées dans la procédure. Elles n’ont été ni soumissionnaires ni attributaires de terre-pleins ou de hangars ; en ce qui concerne la tierce détention à laquelle fait allusion le plaignant, il a été constaté qu’il s’agit plutôt de lettres de confort que le Ministère de l’Agriculture avait accordées, par le biais d’une banque de la place, à toutes les sociétés engagées dans la campagne de distribution d’engrais ; enfin, s’agissant de la société que le plaignant accuse d’avoir été attributaire sans avoir soumissionné, l’enquête a révélé qu’elle avait bien soumissionné. Dans son dossier de soumission, cette société avait demandé deux(02) hangars et trente mille (30.000) m² de terre-pleins. Elle a été attributaire de deux mille cinq cent (2500) m2 de hangar.
Compte tenu de tout ce qui précède, les enquêteurs « n’ont pas pu conclure en l’existence des infractions alléguées par le plaignant, même si dans la procédure, des dysfonctionnements ont été notés, avec notamment l’absence des soumissionnaires lors de la séance de dépouillement et l’attribution d’un
hangar au profit d’un candidat pourtant disqualifié (le plaignant) » fait savoir le rapport.
Le Port autonome de Dakar qui n’était pas obligé d’utiliser une procédure de mise en concurrence dans la matière concernée, aurait dû, cependant, respecter scrupuleusement les principes et règles de transparence encadrant la sélection de candidats. Les insuffisances constatées dans la procédure ont, certainement, contribué à instaurer un climat de suspicion.
Donc en l’absence d’éléments constitutifs d’infractions pénales, le rapport n’a pas été transmis à l’Autorité judiciaire.
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