Les députés sont appelés ce vendredi en session plénière pour modifier la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal sénégalais.
Abrogation définitive de 3 articles
D’après le projet de loi auquel Dakaractu a eu accès, les modifications concernent avant tout les articles 30, 31 et 32 qui, selon le projet de loi, devraient être abrogés. Ils concernent essentiellement des dispositions liées aux peines en matière criminelle et sur le recouvrement de biens.
Abrogation et remplacement de 5 articles
Dans le même projet de loi, il est prévu en son article 2 d’abroger les articles 11 et 45 et de les remplacer par d’autres. Alors que dans son intitulé initial, il disposait que « l’interdiction de séjour, l’amende et la confiscation spéciale, soit du corps et du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre sont des peines criminelles et correctionnelles », l’article 11 du code pénal de 1965 devient dans sa nouvelle présentation « lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet ou bien, confiscation d’un animal, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout autre moyen de communication au public ».
Anciennement libellé comme suit : « les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs même de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement », l’article 45 fait peau neuve et devient « nul n’est pénalement responsable que de son propre fait ».
L’article 3 du projet de loi suggère l’insertion après les articles 41 et 45, des articles 41-1 à 41-8 et 45-1 à 45-3.
Ces nouvelles dispositions concernent pour l’essentiel des peines et condamnations prononcées pour des crimes et délits. L’article 41-1 dispose par exemple que « la peine complémentaire de confiscation est prononcée dans tous les cas prévus par les lois ou règlements. Toutefois, elle peut être prononcée pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an ou à l’exception des délits de presse ». Il ajoute : « toutefois, si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la moitié de ses biens. S’il y a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur le cinquième de ses biens. Il sera, s’il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de succession ». L’article 41-8 nous dit que « seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 2 000000 de francs, ceux qui auront, détruit, détourné ou tenté de détourner ou auront refusé de remettre tout bien, corporel, ayant fait l’objet d’une décision de confiscation. Seront punis des peines prévus à l’alinéa premier du présent article ceux qui auront sciemment aidé, soit directement ou indirectement ou par interposition de personnes, à la dissimulation de biens ou valeurs appartenant au condamné ». Alors que l’article 45 du code pénal de 1965 ne va pas plus loin que cette formation : « les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement », 45-1 dit « les personnes morales autres que l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les agences d’exécution et les structures administratives similaires sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».
L’article 4 du projet de loi qui doit être discuté ce vendredi 25 juin prône l’abrogation des articles 154, 238 et 239 ainsi que leur remplacement par de nouvelles dispositions.
Relativement aux détournements, aux soustractions et aux escroqueries portant sur des deniers publics, l’article 154 disposait précédemment que « dans les cas exprimés aux deux articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende de 20 000 à 5 000 000 francs ». or, la nouvelle formulation donne « dans les cas prévus aux articles 152 et 153 du présent code, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende de 20 000 à 5 000 000 francs ». Il s' ajoute que « la confiscation de tous les biens du condamné sera obligatoirement prononcée lorsque les sommes ou objets détournés ou soustraits n’auront pas été remboursés ou restitués en totalité au moment du jugement ». Dans son libellé initial, l’article 238 en rapport avec les associations de malfaiteurs disposait que « toute association formée quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les propriétés, constituent un crime contre la paix publique ». Dans la nouvelle loi, il est rappelé qu’il « constitue une association de malfaiteurs, tout groupement formé ou toute entente établie, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses personnes, en vue de la préparation ou de la commission d’un crime ou délit ». L’article 239 suit et punit l’infraction qui précède. « Sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans selon le cas, quiconque sera affilié à un groupement formé ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l’article 238 ». Le seul changement avec la loi de 1965, c’est qu’à la place de réclusion criminelle, l’ancien article 239 mettait en évidence les travaux forcés et le terme association au lieu de groupement dans le nouveau projet de loi.
L’article 5 du projet soumis aux députés veut voir abrogé le titre II du livre III de la loi du 21 juillet 1965 et son remplacement par les dispositions allant de 279-1 à 279-32.
Le principal changement à noter dans cette partie ira dans le sens de remplacer les travaux forcés par la réclusion criminelle.
Renforcement de la lutte contre le financement du terrorisme
Il convient de noter que cette partie répond également aux exigences de Gafi (Groupe d'Action financière) qui avait placé le Sénégal au mois de mars sous surveillance pour ses manquements dans la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. L’alinéa 5 de l’article 279-6 punit de la réclusion criminelle à perpétuité «le fait pour toute personne de fournir ou collecter délibérément par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds qu’elle prévoit d’utiliser ou dont elle sait qu’ils seront utilisés pour financer des voyages de personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou dont elles sont les nationaux, dans le dessin de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement terroriste ». Dans son intention de modifier la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965, le gouvernement n’oublie pas les chapitres concernant l’aviation civile et les infractions liées à la navigation maritime et aux plateformes fixes. Là aussi, le gros des changements proposés va à la rencontre du remplacement de travaux forcés par réclusion criminelle.
L'intégralité de la loi n° 2016-29 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article11003
Abrogation définitive de 3 articles
D’après le projet de loi auquel Dakaractu a eu accès, les modifications concernent avant tout les articles 30, 31 et 32 qui, selon le projet de loi, devraient être abrogés. Ils concernent essentiellement des dispositions liées aux peines en matière criminelle et sur le recouvrement de biens.
Abrogation et remplacement de 5 articles
Dans le même projet de loi, il est prévu en son article 2 d’abroger les articles 11 et 45 et de les remplacer par d’autres. Alors que dans son intitulé initial, il disposait que « l’interdiction de séjour, l’amende et la confiscation spéciale, soit du corps et du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre sont des peines criminelles et correctionnelles », l’article 11 du code pénal de 1965 devient dans sa nouvelle présentation « lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet ou bien, confiscation d’un animal, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout autre moyen de communication au public ».
Anciennement libellé comme suit : « les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs même de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement », l’article 45 fait peau neuve et devient « nul n’est pénalement responsable que de son propre fait ».
L’article 3 du projet de loi suggère l’insertion après les articles 41 et 45, des articles 41-1 à 41-8 et 45-1 à 45-3.
Ces nouvelles dispositions concernent pour l’essentiel des peines et condamnations prononcées pour des crimes et délits. L’article 41-1 dispose par exemple que « la peine complémentaire de confiscation est prononcée dans tous les cas prévus par les lois ou règlements. Toutefois, elle peut être prononcée pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an ou à l’exception des délits de presse ». Il ajoute : « toutefois, si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la moitié de ses biens. S’il y a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur le cinquième de ses biens. Il sera, s’il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de succession ». L’article 41-8 nous dit que « seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 2 000000 de francs, ceux qui auront, détruit, détourné ou tenté de détourner ou auront refusé de remettre tout bien, corporel, ayant fait l’objet d’une décision de confiscation. Seront punis des peines prévus à l’alinéa premier du présent article ceux qui auront sciemment aidé, soit directement ou indirectement ou par interposition de personnes, à la dissimulation de biens ou valeurs appartenant au condamné ». Alors que l’article 45 du code pénal de 1965 ne va pas plus loin que cette formation : « les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement », 45-1 dit « les personnes morales autres que l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les agences d’exécution et les structures administratives similaires sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».
L’article 4 du projet de loi qui doit être discuté ce vendredi 25 juin prône l’abrogation des articles 154, 238 et 239 ainsi que leur remplacement par de nouvelles dispositions.
Relativement aux détournements, aux soustractions et aux escroqueries portant sur des deniers publics, l’article 154 disposait précédemment que « dans les cas exprimés aux deux articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende de 20 000 à 5 000 000 francs ». or, la nouvelle formulation donne « dans les cas prévus aux articles 152 et 153 du présent code, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende de 20 000 à 5 000 000 francs ». Il s' ajoute que « la confiscation de tous les biens du condamné sera obligatoirement prononcée lorsque les sommes ou objets détournés ou soustraits n’auront pas été remboursés ou restitués en totalité au moment du jugement ». Dans son libellé initial, l’article 238 en rapport avec les associations de malfaiteurs disposait que « toute association formée quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les propriétés, constituent un crime contre la paix publique ». Dans la nouvelle loi, il est rappelé qu’il « constitue une association de malfaiteurs, tout groupement formé ou toute entente établie, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses personnes, en vue de la préparation ou de la commission d’un crime ou délit ». L’article 239 suit et punit l’infraction qui précède. « Sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans selon le cas, quiconque sera affilié à un groupement formé ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l’article 238 ». Le seul changement avec la loi de 1965, c’est qu’à la place de réclusion criminelle, l’ancien article 239 mettait en évidence les travaux forcés et le terme association au lieu de groupement dans le nouveau projet de loi.
L’article 5 du projet soumis aux députés veut voir abrogé le titre II du livre III de la loi du 21 juillet 1965 et son remplacement par les dispositions allant de 279-1 à 279-32.
Le principal changement à noter dans cette partie ira dans le sens de remplacer les travaux forcés par la réclusion criminelle.
Renforcement de la lutte contre le financement du terrorisme
Il convient de noter que cette partie répond également aux exigences de Gafi (Groupe d'Action financière) qui avait placé le Sénégal au mois de mars sous surveillance pour ses manquements dans la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. L’alinéa 5 de l’article 279-6 punit de la réclusion criminelle à perpétuité «le fait pour toute personne de fournir ou collecter délibérément par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds qu’elle prévoit d’utiliser ou dont elle sait qu’ils seront utilisés pour financer des voyages de personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou dont elles sont les nationaux, dans le dessin de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement terroriste ». Dans son intention de modifier la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965, le gouvernement n’oublie pas les chapitres concernant l’aviation civile et les infractions liées à la navigation maritime et aux plateformes fixes. Là aussi, le gros des changements proposés va à la rencontre du remplacement de travaux forcés par réclusion criminelle.
L'intégralité de la loi n° 2016-29 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article11003
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