Selon le professeur de droit public, Seydou Madani Sy, le chef de l’Etat a accompli deux mandats conformément à la Constitution de 2001.Toutefois, il revient au Conseil constitutionnel de trancher la question.
En effet, à l’opposé des experts nationaux et internationaux, commis par le pouvoir en place, le professeur de droit public, ancien Recteur de l’Ucad et ancien Garde des Sceaux, Seydou Madani Sy émet ‘une opinion minoritaire’, en déclarant que le président sortant a épuisé ses deux cartouches. D’après l’ancien ministre de la Justice, l’article 104 de la Constitution en vigueur dispose que le président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu’à son terme. En clair, le chef de l’Etat a accompli deux mandats conformément à la Constitution de 2001. ‘Élu pour sept ans en 2000, le président de la République pouvait exercer son mandat jusqu’en 2007. Dans ces conditions, les élections présidentielles de 2007 se sont déroulées dans les délais légaux, même si la nouvelle durée du mandat présidentiel est de cinq ans, selon l’article 27- version 2001. De ce fait, en 2007, il n’y a pas eu de difficulté d’interprétation en la matière. Le président Wade a terminé son mandat commencé en 2000 et a été réélu en 2007’, déclare Seydou Madani Sy. Rejoignant ainsi les constitutionalistes qui avaient été commis par l’opposition.
L’ancien Recteur de l’université de Dakar de poursuivre: ‘Le même article 104, dans son deuxième alinéa ajoute: ‘toutes les autres dispositions de la présente constitution lui sont applicables’, c’est-à-dire au président de la République en fonction. Parmi les dispositions de la Constitution qui concernent le mandat du président de la République, l’article 27 dit textuellement que le mandat est renouvelable une fois’. C’est pourquoi, selon lui, l’élection du président Wade en 2007 constitue un renouvellement du mandat qui s’est terminé en 2007. ‘Cette position tient compte du fait que le principe en matière de mise en vigueur des Constitutions, c’est que la dernière Constitution promulguée est d’application immédiate. La Constitution qui prévoit la durée du mandat du président de la République et les conditions de son renouvellement s’impose ‘orga omnes’, c’est-à-dire à tous, notamment aux pouvoirs, autorités administratives et judiciaires’, ajoute-t-il, précisant qu’il émet une ‘opinion minoritaire’.
C’est pourquoi, Seydou Madani Sy note qu’il appartient au Conseil constitutionnel de départager les deux opinions contraires. ’Bien entendu, il appartient au juge constitutionnel, qui a compétence en la matière, de dire le droit. Il le fera en s’appuyant vraisemblablement sur les dispositions de la Constitution et sur le code électoral. Les Constitutions du Sénégal de 1963 à nos jours, sont particulièrement explicites à ce sujet. À titre d’exemple, il suffit de se reporter aux articles 29 et 30 de la Constitution de 2001 pour être édifié’, conclut Seydou Madani Sy. L’article 29 stipule : ‘Les candidatures sont déposées au Greffe du Conseil constitutionnel trente jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.’ Et l’article 30 stipule : ‘Vingt-neuf jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.’
Ch. G. DIENE
( WALF )
En effet, à l’opposé des experts nationaux et internationaux, commis par le pouvoir en place, le professeur de droit public, ancien Recteur de l’Ucad et ancien Garde des Sceaux, Seydou Madani Sy émet ‘une opinion minoritaire’, en déclarant que le président sortant a épuisé ses deux cartouches. D’après l’ancien ministre de la Justice, l’article 104 de la Constitution en vigueur dispose que le président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu’à son terme. En clair, le chef de l’Etat a accompli deux mandats conformément à la Constitution de 2001. ‘Élu pour sept ans en 2000, le président de la République pouvait exercer son mandat jusqu’en 2007. Dans ces conditions, les élections présidentielles de 2007 se sont déroulées dans les délais légaux, même si la nouvelle durée du mandat présidentiel est de cinq ans, selon l’article 27- version 2001. De ce fait, en 2007, il n’y a pas eu de difficulté d’interprétation en la matière. Le président Wade a terminé son mandat commencé en 2000 et a été réélu en 2007’, déclare Seydou Madani Sy. Rejoignant ainsi les constitutionalistes qui avaient été commis par l’opposition.
L’ancien Recteur de l’université de Dakar de poursuivre: ‘Le même article 104, dans son deuxième alinéa ajoute: ‘toutes les autres dispositions de la présente constitution lui sont applicables’, c’est-à-dire au président de la République en fonction. Parmi les dispositions de la Constitution qui concernent le mandat du président de la République, l’article 27 dit textuellement que le mandat est renouvelable une fois’. C’est pourquoi, selon lui, l’élection du président Wade en 2007 constitue un renouvellement du mandat qui s’est terminé en 2007. ‘Cette position tient compte du fait que le principe en matière de mise en vigueur des Constitutions, c’est que la dernière Constitution promulguée est d’application immédiate. La Constitution qui prévoit la durée du mandat du président de la République et les conditions de son renouvellement s’impose ‘orga omnes’, c’est-à-dire à tous, notamment aux pouvoirs, autorités administratives et judiciaires’, ajoute-t-il, précisant qu’il émet une ‘opinion minoritaire’.
C’est pourquoi, Seydou Madani Sy note qu’il appartient au Conseil constitutionnel de départager les deux opinions contraires. ’Bien entendu, il appartient au juge constitutionnel, qui a compétence en la matière, de dire le droit. Il le fera en s’appuyant vraisemblablement sur les dispositions de la Constitution et sur le code électoral. Les Constitutions du Sénégal de 1963 à nos jours, sont particulièrement explicites à ce sujet. À titre d’exemple, il suffit de se reporter aux articles 29 et 30 de la Constitution de 2001 pour être édifié’, conclut Seydou Madani Sy. L’article 29 stipule : ‘Les candidatures sont déposées au Greffe du Conseil constitutionnel trente jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.’ Et l’article 30 stipule : ‘Vingt-neuf jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.’
Ch. G. DIENE
( WALF )
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