Les réformes amorcées dans le fonctionnement de la justice continue d’alimenter les débats aussi bien dans le landerneau politique qu’au sein de la magistrature où les avis sont loin d’être partagés sur le cas du président de la cour suprême Mamadou Badio Camara dont le mandat a été rallongé. Une décision du président de la République en sa qualité de président du conseil supérieur de la magistrature qui a induit une retraite différée du magistrat qui aura 68 ans au lieu de 65 au moment où il devra céder le plancher. A la lumière de ces réformes au relent d’imbroglio politico – judiciaire, Me Ousmane Sèye s’est adressé à Zoom Infos pour se féliciter des nouveautés contenues dans le projet, mais également, l’avocat ne s’est pas privé d’apporter un certain nombre d’éclairages et de précisions afin que nul n’en ignore.
« Ces réformes ont des incidences financières importantes pour le Sénégal… »
« La justice était une autorité judiciaire au début des indépendances, en 1960 » a rappelé Me Ousmane Sèye. Lequel précise également qu’ « à partir de 1963, elle est devenue un pouvoir judiciaire dont la mission essentielle est d’appliquer la loi à côté du pouvoir exécutif qui est chargé de définir la politique de la nation dont celle de la justice par le biais du président de la République et du pouvoir législatif qui vote les lois ». Ce qui fait donc que chaque pouvoir a son domaine de compétence précis et que les juges ont l’obligation d’appliquer la loi une fois votée. Mais pour ce qui concerne la réforme de la justice, celle-ci porte selon l’avocat, sur 3 lois organiques relatives à la cour suprême, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats. En guise d’exemple, Me Sèye a relevé le conseil supérieur de la magistrature dont le nombre de magistrats élus en son sein, a été augmenté passant de trois (3) à quatre (4) pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. En ce qui concerne les sanctions disciplinaires, « une majorité qualifiée est requise pour la révocation ou la retraite d’office et que le magistrat poursuivi peut se pourvoir devant la cour suprême contre la décision rendue par le conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire » fait noter l’avocat. Dans ce même ordre de réforme, le grade de magistrat hors hiérarchie est aujourd’hui rabaissé de 21 ans à 18 ans, ce qui de l’avis du publiciste « entraîne des conséquences financières importantes ».
« Les marchés de gré à gré, les longues détentions et les libertés individuelles et collectives ont été pris en compte »
Mais Me Ousmane Sèye signale que « les innovations majeures concernent la cour suprême avec l’obligation pour cette juridiction de pouvoir statuer en matière pénale sur la liberté du condamné dans un délai maximum de 3 mois ». A défaut, l’avocat explique que « le condamné est libéré d’office par une ordonnance du premier président ou de son délégué ». Le référé administratif est aussi institué au niveau de la cour suprême pour ce qui est des marchés publics ainsi que les libertés fondamentales, individuelles et collectives. La cour suprême statue à juge unique notamment en référé dans un délai de 48 heures à 8 jours comme par exemple dans le cadre de l’interdiction d’une marche. « Contre un arrêté interdisant une marche, la cour suprême statue dans les 48 heures pour confirmer ou infirmer l’arrêté du préfet » dit l’avocat. De même, la cour suprême peut trancher des litiges relatifs à l’attribution de marchés publics en prenant des mesures conservatoires dans un délai maximum de 8 jours sur saisine de l’une des parties et par voie de référé.
« Il n’y a aucun caractère discriminatoire sur l’âge de la retraite des magistrats »
Sur l’âge de la retraite à 68 ans, « cette disposition ne concerne que le premier président de la cour suprême, le procureur général près la cour suprême, les premiers présidents des cours d’appel et les procureurs généraux près les cours d’appel soit une quinzaine de magistrats ». Toujours selon l’avocat « cette disposition est introduite pour corriger les effets des départs massifs à la retraite, surtout ceux des hauts magistrats ». En effet, « 16 magistrats ont fait valoir leur droit à la retraite en 2015, et cette tendance s’est poursuivie jusqu’en 2016 avec 15 autres magistrats qui ont pris leur retraite » renseigne Me Ousmane Sèye. Dans cette perspective, « 90 magistrats dont la majorité sont de hauts magistrats, iront à la retraite à partir de 2020 ». C’est pourquoi dit-il « l’état a établi un plan consistant au recrutement d’environ 35 magistrats et 40 greffiers par an jusqu’en 2030 ». Pour ne pas créer un vide et aussi dans un souci d’assurer les fonctions du premier président ou du procureur général au niveau de la cour suprême ou de la cour d’appel, « l’article 65 du projet de loi sur la cour suprême a été proposé ». L’avocat considère que « si cet article est voté par les députés, il n’y aura plus de discrimination parce qu’il s’agirait d’une disposition légale » fait-il remarquer. « En France, les magistrats assurant les fonctions de premier président de la cour suprême et d’avocat général près la cour suprême vont à la retraite à 75 ans, et même à 76 ans s’ils ont des enfants en bas âges alors qu’aux Etats Unis, ils sont nommés à vie » a comparé Me Ousmane Sèye. Lequel estime que dans l’ensemble, les réformes constituent « une grande avancée démocratique, dans l’intérêt des magistrats et du justiciable ». Même les jeunes magistrats pourront bénéficier de cette disposition sur la retraite en occupant ultérieurement les fonctions visées à travers cette loi. Selon lui « on ne peut pas parler de caractère discriminatoire dans la mesure où l’âge de la retraite est lié à la fonction et non à la qualité du magistrat ».
« Il est souhaitable que le président de la République consulte les magistrats sur des questions qui les concernent… »
Enfin, Me Ousmane Sèye semble se convaincre que « les magistrats doivent se constituer en association comme l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) qui les regroupe et non en syndicat ». Et pour lui, il est souhaitable que le président de la République les consulte à chaque fois que des mesures devront être prises relativement à leurs activités professionnelles, à leur carrière ou à leur statut. Même si les magistrats peuvent bien émettre des observations, l’avocat précise qu’ « il appartient à l’état dont la mission est de définir la politique de la nation dont celle de la justice et son fonctionnement, de trancher par des projets de dispositions législatives soumises aux représentants du peuple Sénégalais ou par des décisions règlementaires ». Une fois ces dispositions règlementaires prises, il considère que le débat est clos et les magistrats ont l’obligation de les appliquer et de les respecter scrupuleusement. Selon Me Sèye « c’est ce sont là, les fondements du fonctionnement d’un état démocratique et républicain ».
« Ces réformes ont des incidences financières importantes pour le Sénégal… »
« La justice était une autorité judiciaire au début des indépendances, en 1960 » a rappelé Me Ousmane Sèye. Lequel précise également qu’ « à partir de 1963, elle est devenue un pouvoir judiciaire dont la mission essentielle est d’appliquer la loi à côté du pouvoir exécutif qui est chargé de définir la politique de la nation dont celle de la justice par le biais du président de la République et du pouvoir législatif qui vote les lois ». Ce qui fait donc que chaque pouvoir a son domaine de compétence précis et que les juges ont l’obligation d’appliquer la loi une fois votée. Mais pour ce qui concerne la réforme de la justice, celle-ci porte selon l’avocat, sur 3 lois organiques relatives à la cour suprême, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats. En guise d’exemple, Me Sèye a relevé le conseil supérieur de la magistrature dont le nombre de magistrats élus en son sein, a été augmenté passant de trois (3) à quatre (4) pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. En ce qui concerne les sanctions disciplinaires, « une majorité qualifiée est requise pour la révocation ou la retraite d’office et que le magistrat poursuivi peut se pourvoir devant la cour suprême contre la décision rendue par le conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire » fait noter l’avocat. Dans ce même ordre de réforme, le grade de magistrat hors hiérarchie est aujourd’hui rabaissé de 21 ans à 18 ans, ce qui de l’avis du publiciste « entraîne des conséquences financières importantes ».
« Les marchés de gré à gré, les longues détentions et les libertés individuelles et collectives ont été pris en compte »
Mais Me Ousmane Sèye signale que « les innovations majeures concernent la cour suprême avec l’obligation pour cette juridiction de pouvoir statuer en matière pénale sur la liberté du condamné dans un délai maximum de 3 mois ». A défaut, l’avocat explique que « le condamné est libéré d’office par une ordonnance du premier président ou de son délégué ». Le référé administratif est aussi institué au niveau de la cour suprême pour ce qui est des marchés publics ainsi que les libertés fondamentales, individuelles et collectives. La cour suprême statue à juge unique notamment en référé dans un délai de 48 heures à 8 jours comme par exemple dans le cadre de l’interdiction d’une marche. « Contre un arrêté interdisant une marche, la cour suprême statue dans les 48 heures pour confirmer ou infirmer l’arrêté du préfet » dit l’avocat. De même, la cour suprême peut trancher des litiges relatifs à l’attribution de marchés publics en prenant des mesures conservatoires dans un délai maximum de 8 jours sur saisine de l’une des parties et par voie de référé.
« Il n’y a aucun caractère discriminatoire sur l’âge de la retraite des magistrats »
Sur l’âge de la retraite à 68 ans, « cette disposition ne concerne que le premier président de la cour suprême, le procureur général près la cour suprême, les premiers présidents des cours d’appel et les procureurs généraux près les cours d’appel soit une quinzaine de magistrats ». Toujours selon l’avocat « cette disposition est introduite pour corriger les effets des départs massifs à la retraite, surtout ceux des hauts magistrats ». En effet, « 16 magistrats ont fait valoir leur droit à la retraite en 2015, et cette tendance s’est poursuivie jusqu’en 2016 avec 15 autres magistrats qui ont pris leur retraite » renseigne Me Ousmane Sèye. Dans cette perspective, « 90 magistrats dont la majorité sont de hauts magistrats, iront à la retraite à partir de 2020 ». C’est pourquoi dit-il « l’état a établi un plan consistant au recrutement d’environ 35 magistrats et 40 greffiers par an jusqu’en 2030 ». Pour ne pas créer un vide et aussi dans un souci d’assurer les fonctions du premier président ou du procureur général au niveau de la cour suprême ou de la cour d’appel, « l’article 65 du projet de loi sur la cour suprême a été proposé ». L’avocat considère que « si cet article est voté par les députés, il n’y aura plus de discrimination parce qu’il s’agirait d’une disposition légale » fait-il remarquer. « En France, les magistrats assurant les fonctions de premier président de la cour suprême et d’avocat général près la cour suprême vont à la retraite à 75 ans, et même à 76 ans s’ils ont des enfants en bas âges alors qu’aux Etats Unis, ils sont nommés à vie » a comparé Me Ousmane Sèye. Lequel estime que dans l’ensemble, les réformes constituent « une grande avancée démocratique, dans l’intérêt des magistrats et du justiciable ». Même les jeunes magistrats pourront bénéficier de cette disposition sur la retraite en occupant ultérieurement les fonctions visées à travers cette loi. Selon lui « on ne peut pas parler de caractère discriminatoire dans la mesure où l’âge de la retraite est lié à la fonction et non à la qualité du magistrat ».
« Il est souhaitable que le président de la République consulte les magistrats sur des questions qui les concernent… »
Enfin, Me Ousmane Sèye semble se convaincre que « les magistrats doivent se constituer en association comme l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) qui les regroupe et non en syndicat ». Et pour lui, il est souhaitable que le président de la République les consulte à chaque fois que des mesures devront être prises relativement à leurs activités professionnelles, à leur carrière ou à leur statut. Même si les magistrats peuvent bien émettre des observations, l’avocat précise qu’ « il appartient à l’état dont la mission est de définir la politique de la nation dont celle de la justice et son fonctionnement, de trancher par des projets de dispositions législatives soumises aux représentants du peuple Sénégalais ou par des décisions règlementaires ». Une fois ces dispositions règlementaires prises, il considère que le débat est clos et les magistrats ont l’obligation de les appliquer et de les respecter scrupuleusement. Selon Me Sèye « c’est ce sont là, les fondements du fonctionnement d’un état démocratique et républicain ».
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