Dans la procédure de passation des marchés, il est strictement interdit de faire des traitements de faveur. En tout cas au cours de l’exercice allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) n’a pas agit conformément au respect processus de passation, d’exécution, de suivi administratif, financier et technique des marchés publics.
C’est ce que laisse entrevoir, le rapport de l’Autorité de régulation des marchés publics qui est convaincu du traitement de faveur accordé à la société Dougar Auto dans l’examen de la procédure de DRP portant sélection d’un prestataire pour la réalisation des travaux d’entretien et de réparation des véhicules du parc automobile pour le compte du Programme des Pluies Provoquées (PPP), pour un montant de 7 176 000 F CFA.
Autant dire que le «favoritisme » a été flagrant en ce sens que ledit « dossier de marché comprend deux devis du soumissionnaire DOUGAR AUTO datés respectivement du 07 août 2014 et du 08 août 2014 pour des montants respectifs de 7 222 190 F CFA et 7 176000 F CFA. Il est à noter que le montant du premier devis correspond au montant de la lettre de soumission du prestataire et le second au montant du contrat. Aucune explication justifiant la présentation de ces deux devis n’a été apportée ».
Or rappelle-t-on du côté de l’ARMP, un candidat à un marché, n’est admis à présenter qu’une offre, sous peine de nullité au regard de l’article 61 du Code des marchés publics (CMP). « Sous ce rapport, l’offre de DOUGAR AUTO aurait dû être rejetée », regrette l’ARMP qui constate que les services de Magaye Maram Ndao ne se sont pas conformés à son obligation de communiquer à la DCMP dès l’attribution du marché, les informations nécessaires pour la publication d’un avis d’attribution dans le site des marchés publics qui est une exigence de l’article 78 alinéa 3.
Les constats de violation du code des marchés publics ne s’arrêtent pas là. Puisque l’examen de la procédure de la demande de renseignement et de prix (DRP) relative à l’acquisition, la consignation et la livraison de bouteilles de gaz butane de charge de 52 KG pour le compte du Programme des Pluies Provoquées attribué à la Compagnie Africaine de Fournitures de Matériels Techniques (CAFOMT) pour un montant de 5 000 000 F CFA TTC a permis de noter qu’une augmentation de 30% de la quantité initiale des fournitures a été effectuée au moment de la signature du contrat, alors qu’aucune disposition du cahier des charges n’avait prévu une marge de fluctuation des quantités.
Ce qui constitue une violation en ce sens que dans ce cas de figure les quantités ne peuvent être augmentées ou réduites que de 15 % au maximum conformément aux dossiers.
C’est ce que laisse entrevoir, le rapport de l’Autorité de régulation des marchés publics qui est convaincu du traitement de faveur accordé à la société Dougar Auto dans l’examen de la procédure de DRP portant sélection d’un prestataire pour la réalisation des travaux d’entretien et de réparation des véhicules du parc automobile pour le compte du Programme des Pluies Provoquées (PPP), pour un montant de 7 176 000 F CFA.
Autant dire que le «favoritisme » a été flagrant en ce sens que ledit « dossier de marché comprend deux devis du soumissionnaire DOUGAR AUTO datés respectivement du 07 août 2014 et du 08 août 2014 pour des montants respectifs de 7 222 190 F CFA et 7 176000 F CFA. Il est à noter que le montant du premier devis correspond au montant de la lettre de soumission du prestataire et le second au montant du contrat. Aucune explication justifiant la présentation de ces deux devis n’a été apportée ».
Or rappelle-t-on du côté de l’ARMP, un candidat à un marché, n’est admis à présenter qu’une offre, sous peine de nullité au regard de l’article 61 du Code des marchés publics (CMP). « Sous ce rapport, l’offre de DOUGAR AUTO aurait dû être rejetée », regrette l’ARMP qui constate que les services de Magaye Maram Ndao ne se sont pas conformés à son obligation de communiquer à la DCMP dès l’attribution du marché, les informations nécessaires pour la publication d’un avis d’attribution dans le site des marchés publics qui est une exigence de l’article 78 alinéa 3.
Les constats de violation du code des marchés publics ne s’arrêtent pas là. Puisque l’examen de la procédure de la demande de renseignement et de prix (DRP) relative à l’acquisition, la consignation et la livraison de bouteilles de gaz butane de charge de 52 KG pour le compte du Programme des Pluies Provoquées attribué à la Compagnie Africaine de Fournitures de Matériels Techniques (CAFOMT) pour un montant de 5 000 000 F CFA TTC a permis de noter qu’une augmentation de 30% de la quantité initiale des fournitures a été effectuée au moment de la signature du contrat, alors qu’aucune disposition du cahier des charges n’avait prévu une marge de fluctuation des quantités.
Ce qui constitue une violation en ce sens que dans ce cas de figure les quantités ne peuvent être augmentées ou réduites que de 15 % au maximum conformément aux dossiers.
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