Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2/C/2024 du 10 juillet 2024, les dispositions relatives au parrainage ne peuvent être appliquées aux élections législatives anticipées. Au regard de l’article L.175, alinéa 2, du Code électoral et de la décision du Conseil constitutionnel n° 2/C/2024 du 10 juillet 2024, le montant de la dernière caution, qui était de 15.000.000 de francs CFA, est maintenu.
Le ministre de l’Intérieur informe, conformément aux dispositions de l’article L.37, alinéa 6, du Code électoral, que l’organisation de ces élections législatives anticipées est faite sur la base du fichier général des électeurs ayant servi lors de la dernière élection.
Le ministre de l’Intérieur informe, conformément aux dispositions de l’article L.37, alinéa 6, du Code électoral, que l’organisation de ces élections législatives anticipées est faite sur la base du fichier général des électeurs ayant servi lors de la dernière élection.
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