Communiqué du conseil des ministres : Quand les dispositions de l’article 55 de la constitution sont confondues


Lisant le communiqué du conseil des ministres, l’on se rend compte que le président de la République a souligné la question du principe de la continuité de l’Etat et du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Le chef de l’Etat, garant du fonctionnement régulier des institutions, a mis l’accent sur les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais dans les colonnes rédigées par le ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk SARRE, il est noté : « L’article 55 de la Constitution stipule : « le Gouvernement est responsable devant le Président de la République et devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues par les articles

85 et 86 de la Constitution ». Or, dans la constitution, en son article 55, c’est la déclaration de politique générale qui est évoqué : « Article 55: « Après sa nomination, le Premier Ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d'un débat qui peut, à la demande du Premier Ministre, donner lieu à un vote de confiance.



En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale. »



Mais dans le communiqué, on note par ailleurs, que le focus est mis sur « le prix attaché au respect des prérogatives constitutionnelles, des compétences et missions de chaque institution de la République ».



Rappel des articles 85 et 87 de la constitution : 





Article 85 :

Les députés peuvent poser au Premier Ministre et aux autres membres du Gouvernement qui sont tenus d'y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat.

Les questions ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote.

L'Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d'enquête.

La loi détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d'enquête.



Article 86 :

Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu'elle a été posée.

La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.

L'Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.

La motion de censure doit, à peine d'irrecevabilité, être revêtue de la signature d'un dixième des membres composant l'Assemblée nationale.

Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale.

La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session.
Mercredi 11 Septembre 2024
Dakaractu



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