Sous réserve que la requête soit bien présentée le moment venu et que les juges aient une lecture correcte voire subtile du droit issu du traité : l’éventuel recours du leader Idrissa Seck contre la loi sur le parrainage pourrait être recevable devant la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O.
1) Sur la question de la recevabilité débattue de l’éventuelle requête du leader Idrissa Seck devant la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O.
Cette Cour de justice a été mise en place par l’article 15 du traité révisé de la C.E.D.E.A.O ; lequel indique dans son paragraphe 1 qu’ « il est créé une Cour de justice de la Communauté ».
Elle figure donc parmi les institutions de la Communauté à l’article 6 du même traité.
Au demeurant, le Protocole additionnel (A/SP.1/01/05), portant amendement du Protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O., dispose en son article 9 paragraphe 4 que : « La Cour est compétente pour connaître des cas de violations des droits de l’Homme dans tout État membre (…) ».
C’est donc à l’aune de cette disposition qu’il convient d’apprécier la recevabilité de l’éventuelle requête du Président du Parti Rewmi devant la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O à l’encontre de la loi sur le parrainage au Sénégal.
En effet, la loi sur le parrainage (du fait de la généralisation aveugle qu’elle instaure sans distinction entre les partis politiques et les indépendants, en plus du risque réel de violation du secret du vote compte-tenu du fait que chaque citoyen électeur ne peut parrainer qu’un seul candidat, qui, en tout état de cause, sera le candidat pour qui il va voter ; au cas échéant, il risque de voir son candidat être éliminé s’il ne recueille pas le nombre de signatures requises. Combiné à l’impossibilité technique de vérifier matériellement plus de 50.000 les signatures pour chaque candidat, ainsi que la difficulté réelle de certains citoyens à recevoir leur carte d’électeur en bonne et due forme, sans erreur matérielle ou de dysfonctionnements sur les listes et bureaux de vote, etc.), est susceptible d’entrer en contradiction avec les droits fondamentaux des citoyens sénégalais et ceux des leaders des partis d’opposition. Notamment, en ce qui a trait à une partie de leurs droits civils et politiques.
Pour le comprendre, il faut savoir qu’en matière de protection des droits de l’homme, la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O applique les instruments internationaux des droits de l’homme ratifiés par les États membres de la Communauté.
Or, si on examine ces instruments internationaux, on constate que la loi litigieuse sur le parrainage se heurte à plusieurs engagements internationaux du Sénégal en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales :
a) Une loi sur le parrainage se heurtant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
Le premier obstacle auquel la loi sur le parrainage fait face est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce Pacte conclu à New York le 16 décembre 1966 (résolution 2200 A (XXI)), ratifié par le Sénégal le 13 février 1978 et entré en vigueur le 13 mai 1978, valorise les droits civils et politiques de l’être humain en les hissant au rang de droits et libertés fondamentales de l’homme. Mieux, ce Pacte instaure un lien direct entre la dignité de la personne humaine et les libertés civiles et politiques de l’homme.
Ainsi, en dressant le panorama des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ledit Pacte stipule que : « (…) conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine, reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées (…) ».
De plus, l’article 3 dudit Pacte souligne que : « Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte. ».
D’une part, on voit bien à travers ces dispositions que la fameuse déclaration du Ministre de l’intérieur Aly Ngouille N’diaye, qui assurait exclusivement aux militants de la mouvance présidentielle de recevoir leur carte d’électeur, est en totale contradiction avec les droits fondamentaux des citoyens sénégalais contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Or, c’est ce même Minsitre de l’intérieur, qui, d’une façon ou d’une autre, est au cœur du processus électoral sénégalais. L’exécutif a même prévu qu’il sera le défenseur de la loi sur le parrainage à l’Assemblée nationale en ce qui a trait à ses conditions de mise en œuvre dans le Code électoral sénégalais. Dans ces conditions, comment pourrait-on garantir le respect des droits fondamentaux des électeurs au regard dudit Pacte ? La Cour de justice de la C.E.D.E.A.O., devrait y répondre. Pour cela, elle doit accepter la recevabilité de l’éventuelle requête du leader Idrissa Seck.
D’autre part, les dispositions précitées sont également en contradiction avec le parrainage citoyen tel que conçu au Sénégal, eu égard à l’impossibilité technique de vérifier de façon fiable plus de 50.000 signatures. D’ailleurs, comment un État qui n’a pas été capable de distribuer correctement les cartes d’électeur aux élections législatives précédentes, pourra le faire aux élections présidentielles de février 2019 ? La question mérite d’être posée à la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O., parce que le citoyen lamda qui n’a pas reçu sa carte d’électeur se verra forcément privé de son droit de parrainer le candidat de son choix. Pire, le contentieux concernant la révision exceptionnelle des listes électorales vient d’être ouvert, or, les personnes qui ont été enrôlées à cette occasion n’ont pas reçu leur carte d’électeur. Les cartes ne sont même pas encore fabriquées. Donc, l’Etat ouvre le contentieux sur quelle base ? C’est complètement insensé, car, pour contester il faut d’abord une preuve. Et cette preuve, c’est la carte d’électeur qui n’est pas encore confectionnée pour ce qui concerne les commissions électorales qui viennent de s’achever le 23 avril 2018. Par conséquent, en ouvrant le contentieux, le Ministère de l’intérieur met clairement la charrue avant les bœufs.
Donc, là encore, il y a un risque réel de mettre en péril les droits fondamentaux de l’électeur sénégalais découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; en plus des atteintes à la liberté de manifestation de l’opposition. Ce sont là d’autres motifs de recevabilité de la requête éventuelle du leader Idrissa Seck devant la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O.
Par ailleurs, l’article 25 du Pacte précité rappelle aux pouvoirs publics que : « Tout citoyen a le droit et la possibilité (…) : b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs. ».
À la lumière de cette disposition, si Monsieur ou Madame X ne peut parrainer qu’un seul candidat, alors où est son droit fondamental à un scrutin secret ? Parce qu’il est évident que Monsieur ou Madame X va forcément parrainer le candidat pour qui il souhaiterait voter. Il ou elle ne prendra pas de risque de voir son candidat potentiel éliminé dès la phase de parrainage : c’est une simple question de bon sens.
De même, l’extension disproportionnée de la loi sur le parrainage aux partis politiques au moyen d’un nombre pléthorique de signatures requises, peut aussi produire l’effet contraire, c’est-à-dire, en portant atteinte au pluralisme politique ; dont la nécessité est pourtant maintes fois rappelée dans la jurispruence de la Cour européenne des droits de l’homme, comme critère d’une société démocratique.
Je ne vois donc pas comment la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O., pourrait esquiver la question de la recevabilité de l’éventuelle requête du leader Idrissa Seck, sans porter atteinte aux droits découlant du traité.
b) Une loi sur le parrainage entrant en collusion avec la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 :
Cette Déclaration est un autre texte sur lequel les juges de la C.E.D.E.A.O vont s’appuyer pour effectuer leur contrôle au regard des droits fondamentaux et libertés civiles et politiques. Or, cette Déclaration dispose en son article 21 paragraphe 3 que : « La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. ».
Partant, est-ce que la précipitation sans débat d’une révision constitutionnelle contestée, tant par l’opposition que par une partie des citoyens sénégalais à seulement neuf mois de l’élection présidentielle, peut être regardée comme acheminant le notre pays vers des élections honnêtes au sens de la Déclaration précitée ?
Il appartiendra aux juges de la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O d’y répondre. Donc, ils ne pourront pas faire l’économie de la recevabilité de l’éventuelle requête du leader Idrissa Seck, en raison des engagements internationaux du Sénégal en matière de droits et libertés fondamentales des citoyens, des électeurs…
c) Une loi sur le parrainage en contradiction avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples :
C’est l’autre source de référence pour les juges de la C.E.D.E.A.O lorsque qu’ils apprécient les droits fondamentaux des citoyens de la Communauté.
Cette Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée par la dix-huitième conférence des chefs d’États et de gouvernement, en juin 1981 à Nairobi (Kenya), a été ratifié par le Sénégal le 13 août 1982.
Or, l’article 13 de la Charte souligne que : « 1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi. ».
Voter, c’est aussi un droit fondamental de l’homme de pouvoir participer aux affaires publiques en choississant ses représentants. Or, l’électeur X qui n’a pas été mis à même de recevoir sa carte d’électeur à temps lors des législatives précédentes avec son lot d’erreurs matérielles déjà connues, a tout lieu de douter pour la suite avec les élections présidentielles à venir. Il y a des électeurs qui souhaitaient voter pour les législatives et qui n’ont jamais reçu leur carte d’électeur à ce jour. Dans ces conditions, comment feront-ils pour parrainer le candidat de leur choix ? Donc, peu importe l’angle à travers lequel on aborde la question, la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O ne pourra pas méconnaitre la recevabilité de l’éventuelle requête du leader Idrissa Seck, sans porter atteinte à l’effet utile du traité.
2) La recevabilité attendue de l’éventuelle requête du leader Idrissa Seck devant la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O au regard d’un système complet de voies de recours
Le droit communautaire intégré repose sur un système complet de voies de droit. C’est un pilier voire un fondement du droit communautaire que la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O ne pourrait pas méconnaitre à travers ce recours éventuel en acceptant sa recevabilité. De plus, les droits et libertés fondamentales des citoyens de la Communauté tels qu’ils résultent des textes de référence cités, ne sauraient être affectés par une éventuelle atteinte issue du droit national sénégalais ou du droit des autres États membres : qu’il s’agisse d’une loi constitutionnelle, de la Constitution elle-même, des sources écrites ou non ou des principes généraux du droit...
Ce qui sera donc en cause dans l’éventuel recours du leader Idrissa Seck devant la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O., ce sera le droit à une protection juridictionnelle effective dans le cadre d’un système complet de voies de recours. Notamment, au regard des droits que tirent les justiciables du droit communautaire africain de la C.E.D.E.A.O.
Ce n’est que de cette façon que la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O va contribuer à la mise en oeuvre de l'objectif de garantir une protection juridictionnelle effective. Donc, ce serait une erreur monstrueuse que d’esquiver la question de la recevabilité d’une telle requête si elle venait à être présentée.
Mais, recevabilité ne veut pas dire bien-fondé au fond. Donc, une fois le cap de la recevabilité franchi, il faudra convaincre les juges sur le fond. Autrement dit, si les juges estiment que la requête de l’intéressé est bien-fondée, dans cette hypothèse, ils lui donneront satisfaction. Dans le cas contraire, ils rejetteront sa requête au fond. On ne peut pas présager du débat de fond.
Pour autant, aussi bien l’opposition que les citoyens qui contestent la loi sur le parrainage sont protégés par le droit. D’ailleurs, la loi n’exprime la volonté du peuple sénégalais que dans le respect de la Constitution et des traités internationaux auxquels le Sénégal a adhéré.
Étant rappelé que le Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 à laquelle le Sénégal a adhéré, rappelle « (…) qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression ». C’est justement ce qu’il faut éviter, en faisant en sorte que la loi sur le parrainage ne devienne pas une simple machine à éliminer de potentiels candidats légitimes qui n’auront rien de fantaisistes.
En définitive, l’opposition vient de saisir le Conseil constitutionnel sénégalais, c’est son droit le plus absolu, mais, a-t-elle oublié que c’est ce même Conseil constitutionnel qui avait créé une polémique stérile et juridiquement infondée sur la question de la réduction du mandat du même Président de la République qui n’a jamais eu lieu, en substituant un Avis à une Décision ?
Alioune GUEYE
Professeur de Droit public,
Membre du Comité scientifique à la Revue juridique et politique des États francophones (France),
Membre du Comité scientifique à la Revue québécoise de Droit international public (Canada)
Ancien A.T.E.R en Droit public en France, Rang 1er
1) Sur la question de la recevabilité débattue de l’éventuelle requête du leader Idrissa Seck devant la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O.
Cette Cour de justice a été mise en place par l’article 15 du traité révisé de la C.E.D.E.A.O ; lequel indique dans son paragraphe 1 qu’ « il est créé une Cour de justice de la Communauté ».
Elle figure donc parmi les institutions de la Communauté à l’article 6 du même traité.
Au demeurant, le Protocole additionnel (A/SP.1/01/05), portant amendement du Protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O., dispose en son article 9 paragraphe 4 que : « La Cour est compétente pour connaître des cas de violations des droits de l’Homme dans tout État membre (…) ».
C’est donc à l’aune de cette disposition qu’il convient d’apprécier la recevabilité de l’éventuelle requête du Président du Parti Rewmi devant la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O à l’encontre de la loi sur le parrainage au Sénégal.
En effet, la loi sur le parrainage (du fait de la généralisation aveugle qu’elle instaure sans distinction entre les partis politiques et les indépendants, en plus du risque réel de violation du secret du vote compte-tenu du fait que chaque citoyen électeur ne peut parrainer qu’un seul candidat, qui, en tout état de cause, sera le candidat pour qui il va voter ; au cas échéant, il risque de voir son candidat être éliminé s’il ne recueille pas le nombre de signatures requises. Combiné à l’impossibilité technique de vérifier matériellement plus de 50.000 les signatures pour chaque candidat, ainsi que la difficulté réelle de certains citoyens à recevoir leur carte d’électeur en bonne et due forme, sans erreur matérielle ou de dysfonctionnements sur les listes et bureaux de vote, etc.), est susceptible d’entrer en contradiction avec les droits fondamentaux des citoyens sénégalais et ceux des leaders des partis d’opposition. Notamment, en ce qui a trait à une partie de leurs droits civils et politiques.
Pour le comprendre, il faut savoir qu’en matière de protection des droits de l’homme, la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O applique les instruments internationaux des droits de l’homme ratifiés par les États membres de la Communauté.
Or, si on examine ces instruments internationaux, on constate que la loi litigieuse sur le parrainage se heurte à plusieurs engagements internationaux du Sénégal en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales :
a) Une loi sur le parrainage se heurtant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
Le premier obstacle auquel la loi sur le parrainage fait face est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce Pacte conclu à New York le 16 décembre 1966 (résolution 2200 A (XXI)), ratifié par le Sénégal le 13 février 1978 et entré en vigueur le 13 mai 1978, valorise les droits civils et politiques de l’être humain en les hissant au rang de droits et libertés fondamentales de l’homme. Mieux, ce Pacte instaure un lien direct entre la dignité de la personne humaine et les libertés civiles et politiques de l’homme.
Ainsi, en dressant le panorama des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ledit Pacte stipule que : « (…) conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine, reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées (…) ».
De plus, l’article 3 dudit Pacte souligne que : « Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte. ».
D’une part, on voit bien à travers ces dispositions que la fameuse déclaration du Ministre de l’intérieur Aly Ngouille N’diaye, qui assurait exclusivement aux militants de la mouvance présidentielle de recevoir leur carte d’électeur, est en totale contradiction avec les droits fondamentaux des citoyens sénégalais contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Or, c’est ce même Minsitre de l’intérieur, qui, d’une façon ou d’une autre, est au cœur du processus électoral sénégalais. L’exécutif a même prévu qu’il sera le défenseur de la loi sur le parrainage à l’Assemblée nationale en ce qui a trait à ses conditions de mise en œuvre dans le Code électoral sénégalais. Dans ces conditions, comment pourrait-on garantir le respect des droits fondamentaux des électeurs au regard dudit Pacte ? La Cour de justice de la C.E.D.E.A.O., devrait y répondre. Pour cela, elle doit accepter la recevabilité de l’éventuelle requête du leader Idrissa Seck.
D’autre part, les dispositions précitées sont également en contradiction avec le parrainage citoyen tel que conçu au Sénégal, eu égard à l’impossibilité technique de vérifier de façon fiable plus de 50.000 signatures. D’ailleurs, comment un État qui n’a pas été capable de distribuer correctement les cartes d’électeur aux élections législatives précédentes, pourra le faire aux élections présidentielles de février 2019 ? La question mérite d’être posée à la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O., parce que le citoyen lamda qui n’a pas reçu sa carte d’électeur se verra forcément privé de son droit de parrainer le candidat de son choix. Pire, le contentieux concernant la révision exceptionnelle des listes électorales vient d’être ouvert, or, les personnes qui ont été enrôlées à cette occasion n’ont pas reçu leur carte d’électeur. Les cartes ne sont même pas encore fabriquées. Donc, l’Etat ouvre le contentieux sur quelle base ? C’est complètement insensé, car, pour contester il faut d’abord une preuve. Et cette preuve, c’est la carte d’électeur qui n’est pas encore confectionnée pour ce qui concerne les commissions électorales qui viennent de s’achever le 23 avril 2018. Par conséquent, en ouvrant le contentieux, le Ministère de l’intérieur met clairement la charrue avant les bœufs.
Donc, là encore, il y a un risque réel de mettre en péril les droits fondamentaux de l’électeur sénégalais découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; en plus des atteintes à la liberté de manifestation de l’opposition. Ce sont là d’autres motifs de recevabilité de la requête éventuelle du leader Idrissa Seck devant la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O.
Par ailleurs, l’article 25 du Pacte précité rappelle aux pouvoirs publics que : « Tout citoyen a le droit et la possibilité (…) : b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs. ».
À la lumière de cette disposition, si Monsieur ou Madame X ne peut parrainer qu’un seul candidat, alors où est son droit fondamental à un scrutin secret ? Parce qu’il est évident que Monsieur ou Madame X va forcément parrainer le candidat pour qui il souhaiterait voter. Il ou elle ne prendra pas de risque de voir son candidat potentiel éliminé dès la phase de parrainage : c’est une simple question de bon sens.
De même, l’extension disproportionnée de la loi sur le parrainage aux partis politiques au moyen d’un nombre pléthorique de signatures requises, peut aussi produire l’effet contraire, c’est-à-dire, en portant atteinte au pluralisme politique ; dont la nécessité est pourtant maintes fois rappelée dans la jurispruence de la Cour européenne des droits de l’homme, comme critère d’une société démocratique.
Je ne vois donc pas comment la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O., pourrait esquiver la question de la recevabilité de l’éventuelle requête du leader Idrissa Seck, sans porter atteinte aux droits découlant du traité.
b) Une loi sur le parrainage entrant en collusion avec la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 :
Cette Déclaration est un autre texte sur lequel les juges de la C.E.D.E.A.O vont s’appuyer pour effectuer leur contrôle au regard des droits fondamentaux et libertés civiles et politiques. Or, cette Déclaration dispose en son article 21 paragraphe 3 que : « La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. ».
Partant, est-ce que la précipitation sans débat d’une révision constitutionnelle contestée, tant par l’opposition que par une partie des citoyens sénégalais à seulement neuf mois de l’élection présidentielle, peut être regardée comme acheminant le notre pays vers des élections honnêtes au sens de la Déclaration précitée ?
Il appartiendra aux juges de la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O d’y répondre. Donc, ils ne pourront pas faire l’économie de la recevabilité de l’éventuelle requête du leader Idrissa Seck, en raison des engagements internationaux du Sénégal en matière de droits et libertés fondamentales des citoyens, des électeurs…
c) Une loi sur le parrainage en contradiction avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples :
C’est l’autre source de référence pour les juges de la C.E.D.E.A.O lorsque qu’ils apprécient les droits fondamentaux des citoyens de la Communauté.
Cette Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée par la dix-huitième conférence des chefs d’États et de gouvernement, en juin 1981 à Nairobi (Kenya), a été ratifié par le Sénégal le 13 août 1982.
Or, l’article 13 de la Charte souligne que : « 1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi. ».
Voter, c’est aussi un droit fondamental de l’homme de pouvoir participer aux affaires publiques en choississant ses représentants. Or, l’électeur X qui n’a pas été mis à même de recevoir sa carte d’électeur à temps lors des législatives précédentes avec son lot d’erreurs matérielles déjà connues, a tout lieu de douter pour la suite avec les élections présidentielles à venir. Il y a des électeurs qui souhaitaient voter pour les législatives et qui n’ont jamais reçu leur carte d’électeur à ce jour. Dans ces conditions, comment feront-ils pour parrainer le candidat de leur choix ? Donc, peu importe l’angle à travers lequel on aborde la question, la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O ne pourra pas méconnaitre la recevabilité de l’éventuelle requête du leader Idrissa Seck, sans porter atteinte à l’effet utile du traité.
2) La recevabilité attendue de l’éventuelle requête du leader Idrissa Seck devant la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O au regard d’un système complet de voies de recours
Le droit communautaire intégré repose sur un système complet de voies de droit. C’est un pilier voire un fondement du droit communautaire que la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O ne pourrait pas méconnaitre à travers ce recours éventuel en acceptant sa recevabilité. De plus, les droits et libertés fondamentales des citoyens de la Communauté tels qu’ils résultent des textes de référence cités, ne sauraient être affectés par une éventuelle atteinte issue du droit national sénégalais ou du droit des autres États membres : qu’il s’agisse d’une loi constitutionnelle, de la Constitution elle-même, des sources écrites ou non ou des principes généraux du droit...
Ce qui sera donc en cause dans l’éventuel recours du leader Idrissa Seck devant la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O., ce sera le droit à une protection juridictionnelle effective dans le cadre d’un système complet de voies de recours. Notamment, au regard des droits que tirent les justiciables du droit communautaire africain de la C.E.D.E.A.O.
Ce n’est que de cette façon que la Cour de justice de la C.E.D.E.A.O va contribuer à la mise en oeuvre de l'objectif de garantir une protection juridictionnelle effective. Donc, ce serait une erreur monstrueuse que d’esquiver la question de la recevabilité d’une telle requête si elle venait à être présentée.
Mais, recevabilité ne veut pas dire bien-fondé au fond. Donc, une fois le cap de la recevabilité franchi, il faudra convaincre les juges sur le fond. Autrement dit, si les juges estiment que la requête de l’intéressé est bien-fondée, dans cette hypothèse, ils lui donneront satisfaction. Dans le cas contraire, ils rejetteront sa requête au fond. On ne peut pas présager du débat de fond.
Pour autant, aussi bien l’opposition que les citoyens qui contestent la loi sur le parrainage sont protégés par le droit. D’ailleurs, la loi n’exprime la volonté du peuple sénégalais que dans le respect de la Constitution et des traités internationaux auxquels le Sénégal a adhéré.
Étant rappelé que le Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 à laquelle le Sénégal a adhéré, rappelle « (…) qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression ». C’est justement ce qu’il faut éviter, en faisant en sorte que la loi sur le parrainage ne devienne pas une simple machine à éliminer de potentiels candidats légitimes qui n’auront rien de fantaisistes.
En définitive, l’opposition vient de saisir le Conseil constitutionnel sénégalais, c’est son droit le plus absolu, mais, a-t-elle oublié que c’est ce même Conseil constitutionnel qui avait créé une polémique stérile et juridiquement infondée sur la question de la réduction du mandat du même Président de la République qui n’a jamais eu lieu, en substituant un Avis à une Décision ?
Alioune GUEYE
Professeur de Droit public,
Membre du Comité scientifique à la Revue juridique et politique des États francophones (France),
Membre du Comité scientifique à la Revue québécoise de Droit international public (Canada)
Ancien A.T.E.R en Droit public en France, Rang 1er
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