Modification de la loi n°69-29 du 29 avril 1969 / les députés de l'opposition démontrent son inconstitutionnalité et son incohérence.


Malgré les explications du ministre de l'Intérieur lors de la présentation du projet de loi modifiant la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège, des députés ont montré tout leur scepticisme quant à l’accroissement des pouvoirs conférés au chef de l’État par cette loi. 

Ces députés en commission ont estimé que ce projet de loi est inconstitutionnel en ce sens qu’il vise à élargir le champ d’application de la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège à des matières qui ne sont pas prévues par la Constitution. En effet, disent-ils,  cette loi fixe juste les modalités d’application du dernier alinéa de l’article 69 de la Constitution et, par voie de conséquence, son champ d’application ne saurait être étendu. En outre, il a été soutenu que si la réforme est adoptée, elle va tacitement entraîner l’abrogation de la loi de 1969 précitée.

Dans la même veine, l’attention du ministre a été attirée sur des incohérences formelles notées, notamment en terme de numérotation des articles entre la Constitution et la loi soumise à modification. À titre d’exemple, il a été invoqué l’article 1er de celle-ci qui prévoit : « l’état d’urgence et l’état de siège sont institués dans les conditions prévues à l’article 58 de la Constitution. Les dispositions qui les régissent font l’objet de la présente loi ». Or, l’article 58 de la Constitution traite des statuts des partis de l’opposition ; d’où la nécessité d’une mise en cohérence desdits textes. 

Par ailleurs, le ministre a été interpellé sur la procédure relativement lourde de la mise œuvre de l’état d’urgence mentionnée dans l’exposé des motifs pour justifier la réforme. De même, l’argument selon lequel les mesures prévues dans la loi de 1969 sus évoquée ne sont pas toujours adaptées pour une prise en charge efficace de certaines catastrophes naturelles ou sanitaires, est jugé peu convaincant car l’article 2 de ladite loi prévoit les événements revêtant un caractère de calamité publique tel que la pandémie ou catastrophe naturelle.

Ainsi, il a été indiqué qu’il était important de définir le rôle des parlementaires lorsque l’État décidera de recourir à ce genre de procédure car tout ce qui touche aux libertés individuelles doit être bien encadré, pour éviter les abus. 
Lundi 11 Janvier 2021




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