Motif de l’introduction d’un rabat d’arrêt par les conseils de Sonko: Que dit l’article 49 de la loi organique de la Cour suprême?


C’est un débat juridique alimenté ces derniers jours. La 5e juge lors de l’audience de la chambre administrative de la Cour suprême sur la décision rendue par le tribunal d’instance de Ziguinchor, n’a pas opposé sa signature sur le verdict du 17 dernier. 

Mais il y’a lieu de préciser que cette décision de ne pas faire partie des juges signataires, ne veut pas dire qu’elle n’a pas participé à l’audience. C’est au moment de la prononciation du verdict que la magistrate n’a pas été présente. 

De plus, l’article 49 qui figure dans le projet de loi organique abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 aout 2008 sur la Cour suprême revient amplement sur ce fait qui suscite le débat. 

Si Me Babacar Ndiaye, dans le journal Le Quotidien conçoit que « la loi stipule qu’il y a une irrégularité à ce niveau avec cette absence de signature qui manque sur la décision rendue par le juge Ciré Aly Bâ», il y’a également lieu d’évoquer cet article 49 précité. Y-a-t-il réellement vice de forme à ce niveau? 

Dans son alinéa 1, l’article en question stipule que « les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement:

1. les noms, prénoms, qualités et domiciles des parties;

2. les mémoires produits ;

3. les noms des magistrats qui les ont rendus, le nom du rapporteur étant spécifié;

4. le nom du représentant du procureur général;

5. la lecture du rapport, l'audition et l'indication du sens des conclusions du procureur général;

6. l'audition des avocats des parties qui ont développé à l'audience des observations orales.

La minute de l'arrêt est signée par le président, les conseillers ayant siégé à l'audience et le greffier; le cas échéant, mention est faite que la Cour a statué en audience non publique ». 

L’article de poursuivre : « Si, par l'effet d'un événement quelconque, un arrêt n'a pu être signé, les autres membres de la Cour qui ont concouru à l'arrêt doivent attester en signant que ledit arrêt a bien été rendu en présence de celui qui n'a pu signer. Si l'impossibilité de signer  est de la part du greffier, il suffit que le magistrat qui a présidé l'audience où l'arrêt a été rendu, en fasse mention en signant. 

La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

En cas de recours abusif, le demandeur en cassation peut être condamné au paiement d'une indemnité, dont le montant ne peut excéder 1 000 000 de francs CFA, au profit du défendeur requérant. Les décisions de la Cour suprême sont notifiées aux parties par le greffier en chef, dans le délai d'un mois à compter du prononcé/ par la voie administrative. ;

Or, « la juge conseillère Aïssatou Diallo Bâ a refusé de signer pour n'avoir pas participé au prononcé. Elle a assisté à la délibération mais n'a pas participé au prononcé »

Ainsi, l’article 49, ne semble pas laisser voir « une vice de forme ou encore des irrégularités ». Le refus de signature de la juge conseillère Aïssatou Diallo Ba ne remet nullement en cause l'arrêt.
Mercredi 29 Novembre 2023
Dakaractu