Les mots n'ont aucun effet sur Abdoulaye Wade, il faut agir!


Les mots n'ont aucun effet sur Abdoulaye Wade, il faut agir!
Le sort en est jeté, Abdoulaye Wade à décidé contre l’avis de tous les constitutionnalistes de participer à l’élection présidentielle de 2012.Nos derniers espoirs, de le voir avoir un ultime sursaut de sagesse, se sont envolés.
Après le congrès du PDS, il ne fait plus l’ombre d’un doute, que Abdoulaye Wade à décidé de forcer illégalement le barrage constitutionnel qui se dresse devant lui.
Entendons nous bien, si le Pds prend le risque de la forclusion, c’est parce que le Président de la République à eu la garantie que sa candidature sera validée par le conseil constitutionnel.
Imaginer un scenario, dans lequel, le conseil constitutionnel rejette la candidature de Wade ce qui entrainerai de facto une non participation du pds à l’élection de 2012, c’est faire preuve d’une grande naïveté.
Les articles 27 et 104 de la constitution sont d’une clarté lumineuse, le nombre de mandat présidentiel au Sénégal est bloqué à deux, et Wade à déjà fait deux mandats. Il n’y a pas d’interprétation possible à ce niveau, et les constitutionnalistes sont unanimes la dessus. Lui même Abdoulaye Wade l’a dit, avant de se dédire bien sur. Par conséquent la mère des bataille dés le début pour l’opposition aurai été de s’opposer à tout dépôt de candidature de Abdoulaye Wade.
Le dépôt même de la candidature de Wade est en soi une violation de la constitution. Abdoulaye Wade ne devrai pas déposer sa candidature car la constitution lui interdit de participer au scrutin.
Ils allumeront des contre-feux médiatiques, créeront des événements de diversion, sèmeront la terreur (affaire Barthelemy Dias) , pour faire passer la candidature de Wade. La survie de son clan est plus importante à ses yeux que la stabilité du Sénégal.
Il est des moments en politique, où les mots n’ont plus d’impact pour arrêter le cours des événements. Quand arrive ce moment, ce qu’il faut faire, c’est se lever et agir.
Idrissa Seck l’a parfaitement compris et nous invite à un debout national. Aujourd’hui, c’est le seul moyen qui puisse nous permettre de faire face au monstre et de préserver notre commune volonté de vivre ensemble.
Laisser Abdoulaye Wade, avec la complicité du conseil constitutionnel, violer la constitution serai un précédent dangereux.
Pour notre génération et pour toutes les générations futures nous avons le devoir de se dresser pour préserver le respect de la constitution.
Nous sommes tous interpellés !

ABDOULAYE DJIGO
layemail80@gmail.com
Vendredi 30 Décembre 2011
ABDOULAYE DJIGO




1.Posté par Dayejeex!Dayejeex!Dayejeex! le 31/12/2011 00:17
Debout! Soyons tous des DAMELS!

2.Posté par paatra le 31/12/2011 00:25
La Cour

Vu le dossier par Abdoulaye Wade portant candidature à l’élection du Président de la République du Sénégal pour un mandat de cinq ans le 26 février 2012,
Vu la constitution du 23 février 1963 modifié
Vu la constitution du 22 janvier 2001, en ses articles 2, 27, 104 et 108 alinéa 2 et 3

Attendu que sous la constitution de 1963 Abdoulaye Wade a été élu Président de la République du Sénégal le 26 février 2000, pour un mandat de sept ans devant arriver à expiration le 26 février 2007 ; qu’ainsi jusqu’à cette date, il est Président légitimement élu, sans qu’il soit nécessaire d’organiser de nouvelles élections sauf dispositions contraires et expresses, d’une nouvelle constitution qui remplace celle de 1963 Attendu que le 22 janvier 2001, une nouvelle constitution a été adoptée par référendum, promulguée et publiée au journal officiel n°5963 du 22 janvier 2001, comme loi suprême de la République Attendu qu’aux termes de l’article 28 de cette constitution « la durée du mandat du Président de la République est de cinq ans. Le mandat est renouvelable une seule fois » ;

Attendu qu’en son deuxième alinéa, l’article 108 dispose : « La constitution adoptée entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le Président de la République »

Attendu que l’organisation de nouvelles élections n’étant pas nécessaire, comme il a été précisé ci-dessus, sauf dispositions contraires et expresses, le premier mandat prévu par la nouvelle constitution commence à courir le 22 janvier 2001 pour se terminer le 22 janvier 2006 soit un an environ avant l’expiration du mandat de sept ans en cours d’exécution. Attendu que cette situation était connue du législateur qui a néanmoins décrété que la nouvelle constitution sera immédiatement appliquée dès sa promulgation, légitimant ainsi, concomitamment et simultanément le déroulement des deux mandats, celui de sept ans en cours et celui de cinq ans qui vient d’être institué

Attendu que le mandat de cinq ans court du 22 janvier 2001 au 22 janvier 2006

Attendu que les dispositions de l’article 104 de la constitution de 2001 d’une part, les principes généraux du droit, notamment le principe universel relatif aux droits acquis d’autre part, autorisent la prorogation du mandat de cinq ans au 22 février 2007 date d’expiration du mandat de sept ans, sans que l’on puisse invoquer la violation des principes de rétroactivité ou de non rétroactivité de la loi constitutionnelle en cours. Attendu en effet que l’article 104 sus visé aux termes desquels « le Président de la république en fonction poursuit son mandat jusqu’à son terme » a pour objet de régler la transition entre les deux mandats, celui de cinq ans qui arrive à expiration le premier et celui de sept ans. Attendu qu’il n’est pas superfétatoire de rappeler les dispositions du dernier alinéa de l’article 108 de la constitution ainsi conçu : « Toutefois, les dispositions relatives aux titres VI (de l’Assemblée nationale) et VII (des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif) n’ENTRE EN VIGUEUR qu’à compter de la clôture de la session parlementaire en cours »

Attendu que l’énumération de cet alinéa, est essentiellement limitative, et s’oppose à son extension aux autres dispositions de la constitution dont l’application ne peut être différée.

Attendu que, dès lors, viole la constitution de 2001, toute interprétation qui tendrait à différer à une date postérieure au 22 janvier 2001 l’application, de n’importe quel autre article ou titre de la loi constitutionnelle du 22 janvier 2001.

Attendu qu’il n’est pas superflu de relever qu’en vertu des dispositions de l’article 3 de la constitution « la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum ».

Attendu que, la loi référendaire en ce qu’elle traduit mieux les aspirations du peuple doit être rigoureusement appliquée sans aucune concession.

PCM
EN LA FORME : reçoit la demande d’inscription sur la liste des candidats à l’élection présidentielle du 27 février 2012

AU FOND : La rejette, Abdoulaye WADE ayant déjà accompli deux mandats de cinq ans, le premier du janvier 2001 au 22 janvier 2006, prorogé légalement jusqu’au 26 février 2007, le second du 27 février 2007 au 26 février 2012.

Moustapha Touré
ancien président de la Cena

*Le surtitre, le titre et le chapeau sont de la Rédaction



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