Guy Carcassonne, un professeur en bandoulière (Abdoul Aziz Diop)


Il y a quelque chose de désobligeant lorsqu’un, étranger fût-il universitaire, s’invite tapageusement dans un débat dont l’issue a fatalement un impact sur le devenir de tout un pays.

Certes, l’expertise ignore les frontières, mais elle peut s’avérer contestable lorsqu’elle est sélectivement et subjectivement orientée à des fins (in)avouées.

Manifestement, la contribution commanditée du professeur Carcassonne sur la recevabilité de la candidature du Président de la République relève du genre.
Sous le manteau de la Science, elle affirme des contrevérités qui ne peuvent emballer que des non initiés au Droit et à ses techniques d’interprétation.
Le problème se ramène à un seul terme : le Président de la République peut-il être candidat en 20012, à la fin de son mandat en cours ?
La question se pose par ce que l’article 27 de la Constitution prévoit, entre autres, que le mandat du Président de la République est renouvelable une fois.
Le Président de la République a été élu en 2000 ; il a été réélu en 2007 pour un mandat qui expire en 2012.

Le calcul est alors élémentaire : 1 (2000-2007) + 1 (2007-2012)=2.C’est le maximum auquel peut prétendre le Président de la République conformément à l’article 27 précité qui exclut un troisième mandat.

Si c’est aussi simple pourquoi alors tant de controverses jusqu’à nécessiter le recours à un mercenariat allogène, à titre de caution scientifique ?

En réalité, c’est la lecture qui en est faite par le professeur Carcassonne qui donne cette impression de plate certitude.

Le professeur Carcassonne trouve ici l’occasion de jouir d’un exil doré sans se déplacer, tout juste en mettant son savoir universitaire au service de l’ambition de son commanditaire.

Les arguties juridiques qui enrobent ses propos n’ont pas permis d’identifier le moyen autorisant à retenir ou à écarter le mandat 2000-2007 dans le décompte.



Pourtant, le professeur n’ignore pas que l’article 104 alinéa 1 a placé hors de son champ d’application ce mandat en décidant de le faire régir par la Constitution de 1963 qui a fixé la durée à sept ans. Comment alors expliquer qu’il puisse invoquer un élément que la Constitution de 2001 a expressement écarté ?

Il est en effet inconséquent de rejeter un élément tout en s’y adossant pour fonder sa solution ; le raisonnement est vicié par sa contradiction interne : le mandat qui a été écarté par la Constitution elle-même ne peut servir de terme de référence par ce qu’il échappe à l’emprise de la Constitution de 2001.

Cette Constitution ne peut envisager que les mandats que son dispositif englobe ; au-delà, c’est sa structure qui se dénature.

Le professeur Carcassonne s’est volontairement arrêté au milieu du gué en concluant à l’irrecevabilité de la candidature du Président de la République; c’est en cela que son analyse manque de consistance et d’appoint.
Les techniques juridiques d’interprétation sont connues et variées, mais en aucun cas, elles ne sauraient aboutir à des solutions inconséquentes.

Le professeur Carcassonne n’a pas pu intervenir sous ce registre ; mais c’est une option par lui voulue ; ce faisant, il assume la responsabilité de ternir le prestige de sa fonction.

ABDOUL AZIZ DIOP

Diplôme d’Etudes Approfondies en Droit Public

Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées Administration Public et Privé pour l’Afrique- Etat de Droit et Bonne Gouvernance-

Secrétaire Général de la Fédération Nationale des Cadres Libéraux
Mardi 11 Octobre 2011