Le conseil constitutionnel, dans un communiqué lu à la rédaction, rappelle que « la fixation de la date de l'élection et la convocation du corps électoral relèvent des prérogatives légales du Président de la République ».
Ainsi, le Conseil constitutionnel, comme indiqué dans sa décision n°6/E/2024 du 6 mars 2024, n'a exercé ces prérogatives que par substitution, en vertu de son pouvoir de régulation, afin de pallier l'inertie de l'Administration et de satisfaire à l'exigence constitutionnelle de la reprise du processus électoral interrompu, en vue de la tenue du scrutin avant la fin du mandat présidentiel.
En conséquence, le conseil constitutionnel, par application des décrets n° 2024-690 et n° 2024-691 du 6 mars 2024 précités, rejoint le président de la République dans sa décision qui est de fixer le scrutin pour l'élection présidentielle au 24 mars 2024.
Ainsi, le Conseil constitutionnel, comme indiqué dans sa décision n°6/E/2024 du 6 mars 2024, n'a exercé ces prérogatives que par substitution, en vertu de son pouvoir de régulation, afin de pallier l'inertie de l'Administration et de satisfaire à l'exigence constitutionnelle de la reprise du processus électoral interrompu, en vue de la tenue du scrutin avant la fin du mandat présidentiel.
En conséquence, le conseil constitutionnel, par application des décrets n° 2024-690 et n° 2024-691 du 6 mars 2024 précités, rejoint le président de la République dans sa décision qui est de fixer le scrutin pour l'élection présidentielle au 24 mars 2024.