Suite aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, l’assemblée nationale a été installée ce lundi 02 novembre 2024 sous la présidence de Monsieur Malick NDIAYE. L’élection polémique des vice-présidents a attiré notre attention relativement au non-respect de la loi sur la parité.
Le Président de l’assemblée national, étant membre du bureau, doit être avoir une première vice-présidente à la place du sieur Ismaila DIALLO. C’est une erreur de penser que la parité ne s’applique qu’à partir l’élection des vice-présidents.
La composition du bureau de l’Assemblée à l’épreuve de la loi sur la parité
S’inspirant de la convention des nations unies du 18 décembre 1979 et la charte africaine des Droits de l’Homme du 11 juillet 2003, le législateur sénégalais a adopté la loi 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue HOMME-FEMME. Au terme de l’article premier de cette loi, « la parité absolue homme-femme est instituée dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives ». Cette exigence légale n’avait toujours pas été respectée par les législatures précédentes. Mais à l’heure de la rupture et du respect de la légalité prônée par le Chef de l’Etat, la parité doit être respectée et appliquée non pas à partir des vice-présidents mais à partir du Président qui est lui-même membre du bureau.
A la lecture de l’article 1er de la loi de 2010, le bureau de l’Assemblée nationale y compris le Président (voir l’article 13 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale), doit être intégralement et alternativement composé d’un homme et d’une femme. Mieux, le décret n°2011-819 du 16 juin 2011 portant application de la loi sur la parité, en son article 02, énumère l’Assemblée nationale, son bureau et ses commissions parmi les institutions dans lesquelles la parité doit être respectée.
Cette mauvaise interprétation qui voudrait écarter le chef de l’institution de l’application de la parité est balayée constamment par la jurisprudence sénégalaise.
Une jurisprudence constante sur l’application intégrale de la parité
La question de l’application de la loi sur la parité a fait encore couler beaucoup d’encre lors des élections territoriales de janvier 2022. La cour d’appel de Dakar a annulé toutes les élections dans lesquelles un Maire « Homme » n’avait pas une première adjointe (voir les arrêts n°29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 du 19 avril 2022). La cour d’appel de Kaolack qui avait fait une mauvaise interprétation de cette loi en arguant que le Maire, étant élu au suffrage universel n’était pas concerné par l’application de la parité, a vu son arrêt cassé et annulé par la cour suprême du Sénégal. En effet dans l’arrêt n°47 du 27 octobre 2022, cheikh Biteye et autres contre le Maire de Fatick, la chambre administrative de la cour suprême a déclaré que le Maire, étant le premier membre du bureau municipal (comme le Président de l’Assemblée nationale), est soumis à l’exigence de la parité absolue et que même son élection au suffrage universel, ne saurait constituer un obstacle à l’application de la loi sur la parité.
En l’espèce, le contentieux sur les élections législatives ou élections nationales relève de la compétence du conseil constitutionnel. Traditionnellement, le conseil constitutionnel sénégalais se déclarait incompétent sans interprétation rigoureuse de l’article 92 de la constitution. Toutefois depuis la décision n°1-C-2024, le juge constitutionnel sénégalais a fait preuve d’un courage et d’une innovation remarquable. En son considérant 7, il s’est affirmé comme juge régulateur des élections nationales qui a la plénitude de juridiction en matière électorale. Sur cette base, il a même annulé un décret convoquant le corps électoral.
Nous espérons que le conseil constitutionnel prendra encore une fois ses responsabilités pour annuler et ordonner la reprise de l’élection des vice-présidents de l’assemblée nationale du Sénégal.
Le Président de l’assemblée national, étant membre du bureau, doit être avoir une première vice-présidente à la place du sieur Ismaila DIALLO. C’est une erreur de penser que la parité ne s’applique qu’à partir l’élection des vice-présidents.
La composition du bureau de l’Assemblée à l’épreuve de la loi sur la parité
S’inspirant de la convention des nations unies du 18 décembre 1979 et la charte africaine des Droits de l’Homme du 11 juillet 2003, le législateur sénégalais a adopté la loi 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue HOMME-FEMME. Au terme de l’article premier de cette loi, « la parité absolue homme-femme est instituée dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives ». Cette exigence légale n’avait toujours pas été respectée par les législatures précédentes. Mais à l’heure de la rupture et du respect de la légalité prônée par le Chef de l’Etat, la parité doit être respectée et appliquée non pas à partir des vice-présidents mais à partir du Président qui est lui-même membre du bureau.
A la lecture de l’article 1er de la loi de 2010, le bureau de l’Assemblée nationale y compris le Président (voir l’article 13 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale), doit être intégralement et alternativement composé d’un homme et d’une femme. Mieux, le décret n°2011-819 du 16 juin 2011 portant application de la loi sur la parité, en son article 02, énumère l’Assemblée nationale, son bureau et ses commissions parmi les institutions dans lesquelles la parité doit être respectée.
Cette mauvaise interprétation qui voudrait écarter le chef de l’institution de l’application de la parité est balayée constamment par la jurisprudence sénégalaise.
Une jurisprudence constante sur l’application intégrale de la parité
La question de l’application de la loi sur la parité a fait encore couler beaucoup d’encre lors des élections territoriales de janvier 2022. La cour d’appel de Dakar a annulé toutes les élections dans lesquelles un Maire « Homme » n’avait pas une première adjointe (voir les arrêts n°29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 du 19 avril 2022). La cour d’appel de Kaolack qui avait fait une mauvaise interprétation de cette loi en arguant que le Maire, étant élu au suffrage universel n’était pas concerné par l’application de la parité, a vu son arrêt cassé et annulé par la cour suprême du Sénégal. En effet dans l’arrêt n°47 du 27 octobre 2022, cheikh Biteye et autres contre le Maire de Fatick, la chambre administrative de la cour suprême a déclaré que le Maire, étant le premier membre du bureau municipal (comme le Président de l’Assemblée nationale), est soumis à l’exigence de la parité absolue et que même son élection au suffrage universel, ne saurait constituer un obstacle à l’application de la loi sur la parité.
En l’espèce, le contentieux sur les élections législatives ou élections nationales relève de la compétence du conseil constitutionnel. Traditionnellement, le conseil constitutionnel sénégalais se déclarait incompétent sans interprétation rigoureuse de l’article 92 de la constitution. Toutefois depuis la décision n°1-C-2024, le juge constitutionnel sénégalais a fait preuve d’un courage et d’une innovation remarquable. En son considérant 7, il s’est affirmé comme juge régulateur des élections nationales qui a la plénitude de juridiction en matière électorale. Sur cette base, il a même annulé un décret convoquant le corps électoral.
Nous espérons que le conseil constitutionnel prendra encore une fois ses responsabilités pour annuler et ordonner la reprise de l’élection des vice-présidents de l’assemblée nationale du Sénégal.
Me Mamadou DIOUF
Doctorant en droit public
momod186@gmail.com