Après plus de 10 tours d’horloge, la chambre pénale de la cour suprême a rendu sa décision après les plaidoiries des deux parties.
Lors de leur plaidoirie, les avocats de Ousmane Sonko avaient soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 260 alinéa 1 du code pénal. Mais l’un des avocats de Ousmane Sonko, en l’occurrence Me Ciré Clédor Ly, précise que « cet article n’est conforme ni à la constitution , ni aux instruments internationaux des Droits de l’homme garantissant le droit et la liberté d’expression nécessaire dans une société démocratique. »
Ce jeudi, la cour suprême a statué et vidé son délibéré en déclarant irrecevable l’irrecevabilité. Mais également en cassant l’arrêt rendu seulement sur la contrainte par corps par voie de retranchement. La cour a également estimé que toutes les autres dispositions de l’arrêt rendu, notamment la condamnation à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et paiement de la somme de 200 millions de Fcfa à la partie civile, Mame Mbaye Kane Niang, ainsi que les frais de procédures, demeurent exécutoires.
Mais il faut savoir que l’enjeu reste la présidentielle. En effet, d’après la décision rendue par la chambre pénale de la cour suprême, il faut interroger la loi électorale pour faire la liaison avec la décision. « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délal de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l'article L.29, troisième tiret, à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérleure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure a 200.000 », apprend le code électoral à sa page 22, Chapitre 2 (les listes électorales).
Ce troisième tiret, qu’on retrouve dans l’article L.29 toujours, à la page 22 du code électoral, stipule que : « ceux condamnés à plus de trois (03) mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l'article L.28 ( relatif aux conditions d’inscription sur les listes électorales).
Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d'élection. Cependant, ces dispositions pourront-elles être soulevées par le conseil constitutionnel qui détient actuellement le dossier de Ousmane Sonko? Les prochaines heures seront décisives.
Lors de leur plaidoirie, les avocats de Ousmane Sonko avaient soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 260 alinéa 1 du code pénal. Mais l’un des avocats de Ousmane Sonko, en l’occurrence Me Ciré Clédor Ly, précise que « cet article n’est conforme ni à la constitution , ni aux instruments internationaux des Droits de l’homme garantissant le droit et la liberté d’expression nécessaire dans une société démocratique. »
Ce jeudi, la cour suprême a statué et vidé son délibéré en déclarant irrecevable l’irrecevabilité. Mais également en cassant l’arrêt rendu seulement sur la contrainte par corps par voie de retranchement. La cour a également estimé que toutes les autres dispositions de l’arrêt rendu, notamment la condamnation à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et paiement de la somme de 200 millions de Fcfa à la partie civile, Mame Mbaye Kane Niang, ainsi que les frais de procédures, demeurent exécutoires.
Mais il faut savoir que l’enjeu reste la présidentielle. En effet, d’après la décision rendue par la chambre pénale de la cour suprême, il faut interroger la loi électorale pour faire la liaison avec la décision. « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délal de cinq (05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l'article L.29, troisième tiret, à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérleure à un mois et inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure a 200.000 », apprend le code électoral à sa page 22, Chapitre 2 (les listes électorales).
Ce troisième tiret, qu’on retrouve dans l’article L.29 toujours, à la page 22 du code électoral, stipule que : « ceux condamnés à plus de trois (03) mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six (6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l'article L.28 ( relatif aux conditions d’inscription sur les listes électorales).
Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d'élection. Cependant, ces dispositions pourront-elles être soulevées par le conseil constitutionnel qui détient actuellement le dossier de Ousmane Sonko? Les prochaines heures seront décisives.