« La dynamique des régimes politiques africains met en relief la dimension circonstancielle où conjoncturelle l'institution du Premier ministre. En effet, celle-ci est créée où supprimée au gré des gouvernants pour faire face à des situations politiques données ». Ainsi affirmait le Professeur El Hadj MBODJ, il y a de cela une trentaine d'années dans un article intitulé, le Premier ministre dans le nouvel ordonnancement constitutionnel du Sénégal.
Il y a lieu de noter que cette situation est toujours perceptible dans nos États africains. C'est le cas récemment du Sénégal, qui après avoir supprimé le poste de Premier ministre, l’a rétabli par une loi constitutionnelle, promulguée en décembre 2021.
Ce constat appelle de notre part les préoccupations suivantes : le Président de le République doit-il obligatoirement nommer un Premier ministre à la suite de la promulgation de la loi réinstaurant le poste de Premier Ministre ? est-il dans les délais raisonnables pour nommer ou non un Premier Ministre ? Dispose-t-il d’un pouvoir discrétionnaire pour nommer un Premier Ministre au moment qui lui convient ? Doit-il lier la nomination du Premier Ministre aux résultats issus des élections locales ou aux législatives de juillet 2022 ? En ne prenant pas un décret portant nomination du Premier ministre, le Président de la République ne porte-il pas atteinte aux institutions de la République ?
L’objet de cette brève réflexion n’est pas de revenir sur le débat posé par les spécialistes de la science du droit constitutionnel et de la science politique ainsi que ceux intéressés par cette situation. Mais, il est ici question d’interroger les dispositions pertinentes de la norme suprême pour pouvoir essayer de déterminer si oui ou non le Président de la République est tenu de nommer un Premier ministre.
Il ressort de l’alinéa premier de l’article 49 de la Constitution que le Président de la République nomme le Premier et met fin à ses fonctions. Ce qui se traduit par un droit de vie et de mort sur la personne du Premier Ministre. La réinstauration de ce poste ne se traduit pas par une modification du statut du pouvoir exécutif. Bien plus, le Premier Ministre est considéré comme un fidèle exécutant du Chef de l’Etat.
Au demeurant, la lecture de l’article 53 de la Constitution attire notre attention : « le Gouvernement comprend le Premier Ministre, chef du Gouvernement, les ministres et les Secrétaires d’Etat ». Au regard de cette disposition, un gouvernement doit avoir impérativement à sa tête un Premier Ministre. Première conclusion, l’actuel gouvernement devrait être considéré comme démissionnaire car n’ayant pas de Premier Ministre.
L’autre disposition qui nous a également accroché est celle évoquée au niveau de l’article 43 de la Constitution. Selon l’alinéa 2 de l’article précité, les actes du président de la République, à l'exception de ceux qu'il accomplit en vertu des articles 45, 46, 47, 48, 49 alinéas 1, 52, 74, 75 alinéa 2, 79, 83 89 et 90, sont contresignés par le Premier Ministre. Regardons par exemple l’article 44 de la Constitution : « le Président de la République nomme aux emplois civils ». Peut-on ainsi conclure que depuis la promulgation de la loi constitutionnelle réinstaurant le poste de Premier Ministre, toutes les nominations en délibération en conseil des ministres devaient, en principe, être contresignées ? Et, dans les dispositions traitant des rapports entre le Gouvernent et l’Assemblée nationale, la situation est plus beaucoup plus déroutante.
D’un autre côté, il y a certains qui affirment que le Chef de l’Etat est dans le délai raisonnable pour nommer son Premier Ministre. Toutefois, il est à noter qu’en droit positif sénégalais, aucune définition législative ou réglementaire n’a été apportée sur la notion de délai raisonnable. La notion trouve son ancrage pour la première fois dans l’article premier de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 84- 19 du 2 février 1984 fixant l’Organisation judiciaire du Sénégal.
Vu que la loi constitutionnelle instaurant le poste de Premier Ministre a été incorporée dans le corpus constitutionnel en fin décembre, l’on peut estimer, à juste titre, que le Président de la République est toujours dans les clous du délai raisonnable (délai assimilable plus ou moins à une durée de trois mois), pour choisir et nommer discrétionnairement son Premier Ministre. À cet égard, nous osons espérer que le Premier Ministre pourrait être nommé avant le 04 avril 2022.
Somme toute, le chef de l’Etat est au-dessus des contingences politiques. Il veille, à ce titre, à la continuité de l'Etat et au bon fonctionnement des institutions. Ce qui suppose la mise en place, entre autres, d’un gouvernement avec à sa tête un Premier Ministre.
Il y a lieu de noter que cette situation est toujours perceptible dans nos États africains. C'est le cas récemment du Sénégal, qui après avoir supprimé le poste de Premier ministre, l’a rétabli par une loi constitutionnelle, promulguée en décembre 2021.
Ce constat appelle de notre part les préoccupations suivantes : le Président de le République doit-il obligatoirement nommer un Premier ministre à la suite de la promulgation de la loi réinstaurant le poste de Premier Ministre ? est-il dans les délais raisonnables pour nommer ou non un Premier Ministre ? Dispose-t-il d’un pouvoir discrétionnaire pour nommer un Premier Ministre au moment qui lui convient ? Doit-il lier la nomination du Premier Ministre aux résultats issus des élections locales ou aux législatives de juillet 2022 ? En ne prenant pas un décret portant nomination du Premier ministre, le Président de la République ne porte-il pas atteinte aux institutions de la République ?
L’objet de cette brève réflexion n’est pas de revenir sur le débat posé par les spécialistes de la science du droit constitutionnel et de la science politique ainsi que ceux intéressés par cette situation. Mais, il est ici question d’interroger les dispositions pertinentes de la norme suprême pour pouvoir essayer de déterminer si oui ou non le Président de la République est tenu de nommer un Premier ministre.
Il ressort de l’alinéa premier de l’article 49 de la Constitution que le Président de la République nomme le Premier et met fin à ses fonctions. Ce qui se traduit par un droit de vie et de mort sur la personne du Premier Ministre. La réinstauration de ce poste ne se traduit pas par une modification du statut du pouvoir exécutif. Bien plus, le Premier Ministre est considéré comme un fidèle exécutant du Chef de l’Etat.
Au demeurant, la lecture de l’article 53 de la Constitution attire notre attention : « le Gouvernement comprend le Premier Ministre, chef du Gouvernement, les ministres et les Secrétaires d’Etat ». Au regard de cette disposition, un gouvernement doit avoir impérativement à sa tête un Premier Ministre. Première conclusion, l’actuel gouvernement devrait être considéré comme démissionnaire car n’ayant pas de Premier Ministre.
L’autre disposition qui nous a également accroché est celle évoquée au niveau de l’article 43 de la Constitution. Selon l’alinéa 2 de l’article précité, les actes du président de la République, à l'exception de ceux qu'il accomplit en vertu des articles 45, 46, 47, 48, 49 alinéas 1, 52, 74, 75 alinéa 2, 79, 83 89 et 90, sont contresignés par le Premier Ministre. Regardons par exemple l’article 44 de la Constitution : « le Président de la République nomme aux emplois civils ». Peut-on ainsi conclure que depuis la promulgation de la loi constitutionnelle réinstaurant le poste de Premier Ministre, toutes les nominations en délibération en conseil des ministres devaient, en principe, être contresignées ? Et, dans les dispositions traitant des rapports entre le Gouvernent et l’Assemblée nationale, la situation est plus beaucoup plus déroutante.
D’un autre côté, il y a certains qui affirment que le Chef de l’Etat est dans le délai raisonnable pour nommer son Premier Ministre. Toutefois, il est à noter qu’en droit positif sénégalais, aucune définition législative ou réglementaire n’a été apportée sur la notion de délai raisonnable. La notion trouve son ancrage pour la première fois dans l’article premier de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 84- 19 du 2 février 1984 fixant l’Organisation judiciaire du Sénégal.
Vu que la loi constitutionnelle instaurant le poste de Premier Ministre a été incorporée dans le corpus constitutionnel en fin décembre, l’on peut estimer, à juste titre, que le Président de la République est toujours dans les clous du délai raisonnable (délai assimilable plus ou moins à une durée de trois mois), pour choisir et nommer discrétionnairement son Premier Ministre. À cet égard, nous osons espérer que le Premier Ministre pourrait être nommé avant le 04 avril 2022.
Somme toute, le chef de l’Etat est au-dessus des contingences politiques. Il veille, à ce titre, à la continuité de l'Etat et au bon fonctionnement des institutions. Ce qui suppose la mise en place, entre autres, d’un gouvernement avec à sa tête un Premier Ministre.