Et selon les grandes oreilles, l’Angola aurait fourni toutes les garanties pour l’accueillir sans que cela ne perturbe une éventuelle audience de confirmation des charges encore moins le procès de M.Gbagbo. En effet, après s’être prononcée le 2 novembre dernier sur l’aptitude du président Laurent Gbagbo à prendre part ou non à son procès physiquement, en réponse à l’audience à huis clos tenue les 24 et 25 septembre 2012 et concernant uniquement l’état de santé de M.Gbagbo, la chambre préliminaire I qui a à nouveau siégé conformément à la règle 119 des Statuts de Rome (audience chaque 120 jours) a rendu son verdict hier lundi 12 novembre 2012. Verdict qui ne concerne que l’audience du 30 octobre dernier. Ne pas faire de confusion Il faut noter que la décision du 2 novembre ne concerne que l’audience du 24 et 25 septembre et que cette présente décision est bien le verdict de l’autre audience du 30 octobre. Il faut enfin rappeler que les deux audiences, donc les deux verdicts portent uniquement sur la question de la mise en liberté provisoire de M. Gbagbo. D’abord au vu de son état de santé et au vu de la règle 119. Voici la dernière décision de la cour pénale internationale : Dans sa décision en date de lundi 12 novembre dont Eventnews Tv a eu copie, si la juge unique Sylvia Fernandéz De Gurmendi considère que les raisons qui justifient la détention de M. Gbagbo conformément à l’article 58 (I), b (i) à (iii) du statut de Rome existent toujours donc une liberté provisoire ne peut être accordée, elle n’écarte pas une possibilité de mise en liberté conditionnelle au vu des arguments nouveaux de la défense. Selon Me Altit, en tant qu’alternative à la liberté provisoire, la liberté conditionnelle devrait être requise conformément à l’article 119 du Règlement et ce à la lumière de l’état de santé de son client. Pour soutenir cette thèse, la Défense a déposé une lettre, dans laquelle un Etat a réaffirmé sa volonté de créer les conditions nécessaires restrictives de liberté qui pourraient être imposées par les [...] la Cour [...] en vertu de la règle 119 des Règles [...] La Défense a fait valoir que les conditions offertes par cet État, semblent être raisonnables et valables, en termes généraux. Selon toujours la décision d’hier, traduite par Eventnews Tv « La juge unique souligne que, conformément à la jurisprudence de la Chambre d'appel, "l'état de santé de la personne détenue peut être une raison pour une Chambre préliminaire d'accorder la liberté provisoire aux conditions", dans le sens où «le mauvais état de santé d'une personne détenue peut être un facteur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. DAKARACTU.COM À cet égard, la juge unique rappelle que, dans la décision de M. Gbagbo de remise en forme, la Chambre, tout en trouvant M. Gbagbo apte à participer à la procédure engagée contre lui, a également déclaré que son état de santé nécessite une attention renforcée. Les trois experts ont conclu à l'audience du 24 et 25 Septembre 2012 que M. Gbagbo a besoin d'un traitement approprié. Par conséquent, la juge unique a demandé au Greffe de lui fournir un rapport sur les moyens disponibles pour fournir un traitement adéquat pour l’amélioration de la santé physique et psychologique de M. Gbagbo. En outre, compte tenu de l’offre faite par un Etat d'accueillir M. Gbagbo, sa libération doit être accordée sous conditions à imposer et jugées nécessaires par la Cour. Pour cela la juge unique a estimé qu'il convenait de demander au greffe de chercher plus d'informations de cet État à l'égard de son offre. En effet, comme l'indique la Chambre d'appel, une décision de libération conditionnelle doit être une seule décision indivisible qui accorde la libération conditionnelle sur la base spécifique et les conditions applicables. Enfin la juge unique est d'avis que, pour exercer son pouvoir discrétionnaire et envisager une libération conditionnelle, judicieusement et avec la pleine connaissance du fait que la liberté individuelle d'une personne est en jeu , il est nécessaire d'obtenir au préalable l'information mentionnée ci-dessus à partir du Registre. Par la suite, la juge unique déterminera si la libération conditionnelle devrait être considérée, dans quelles conditions et où elles pourraient être appliquées » nous dit en substance la décision rendue hier 12 novembre 2012.
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